Source: OJ L 333, 27.12.2022, p. 80–152

Current language: FR

Article 10 Centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT)


Summary What does Article 10 of the NIS 2 directive say?

This article establishes the framework for how Member States must set up and operate their Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs).

It covers both the internal obligations — such as ensuring CSIRTs have adequate resources, secure infrastructure, and defined incident handling processes — and their external relationships, including cooperation within the EU-wide CSIRTs network, participation in peer reviews, and the ability to build working relationships with third-country counterparts.

The article connects closely to Article 11, which sets out the detailed requirements and tasks that CSIRTs must meet, effectively making this article the establishment provision and Article 11 the operational one.

Important points:

  • Member States are required to designate or establish one or more CSIRTs, ensure they are adequately resourced, and provide them with secure communication infrastructure for exchanging information with essential and important entities.
  • CSIRTs are required to cooperate within the EU CSIRTs network and participate in peer reviews organised under Article 19.
  • CSIRTs may establish cooperation relationships with third-country incident response teams, including exchanging personal data in accordance with Union data protection law.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Chaque État membre désigne ou met en place un ou plusieurs CSIRT. Les CSIRT peuvent être désignés ou établis au sein d’une autorité compétente. Les CSIRT se conforment aux exigences énumérées à l’article 11, paragraphe 1, couvrent au moins les secteurs, les sous-secteurs et les types d’entités visés aux annexes I et II, et sont chargés de la gestion des incidents selon un processus bien défini.

    1. Les États membres veillent à ce que chaque CSIRT dispose de ressources suffisantes pour pouvoir s’acquitter efficacement de ses tâches énumérées à l’article 11, paragraphe 3.

    1. Les États membres veillent à ce que chaque CSIRT dispose d’une infrastructure de communication et d’information adaptée, sécurisée et résiliente leur permettant d’échanger des informations avec les entités essentielles et importantes et les autres parties prenantes. À cette fin, les États membres veillent à ce que chaque CSIRT contribue au déploiement d’outils sécurisés de partage d’informations.

    1. Les CSIRT coopèrent et, le cas échéant, échangent des informations pertinentes conformément à l’article 29 avec des communautés sectorielles ou intersectorielles d’entités essentielles et importantes.

    1. Les CSIRT participent aux évaluations par les pairs organisées conformément à l’article 19.

    1. Les États membres veillent à ce que leurs CSIRT coopèrent de manière effective, efficace et sécurisée au sein du réseau des CSIRT.

    1. Les CSIRT peuvent établir des relations de coopération avec les centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers. Dans le cadre de ces relations de coopération, les États membres facilitent un échange d’informations effectif, efficace et sécurisé avec ces centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers, en utilisant les protocoles d’échange d’informations appropriés, y compris le «Traffic Light Protocol». Les CSIRT peuvent échanger des informations pertinentes avec des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers, y compris des données à caractère personnel, dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données.

    1. Les CSIRT peuvent coopérer avec des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique nationaux de pays tiers ou des organismes équivalents de pays tiers, notamment dans le but de leur fournir une assistance en matière de cybersécurité.

    1. Chaque État membre notifie à la Commission, sans retard injustifié, l’identité des CSIRT visés au paragraphe 1 du présent article et du CSIRT désigné comme coordinateur conformément à l’article 12, paragraphe 1, leurs tâches respectives à l’égard des entités essentielles et importantes, et toute modification ultérieure dans ce cadre.

    1. Les États membres peuvent solliciter l’assistance de l’ENISA pour la mise en place de leurs CSIRT.

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