Source: OJ L, 2025/415, 24.3.2025

Current language: FR

Article 2 Procédure


Summary What does Article 2 of the RTS on stress test programmes say?

This article sets out the full procedural sequence that governs how a competent authority requires an issuer of asset-referenced tokens or e-money tokens to increase its own funds, building directly on the power granted under Article 35(3) of Regulation (EU) 2023/1114.

It walks through each stage of the process in order: the issuance of a draft decision, the issuer's right to respond, the final decision, the submission of an implementation plan by the issuer, and the ongoing monitoring obligations that follow.

The article places obligations on both the competent authority and the issuer, creating a structured back-and-forth between the two parties with defined timeframes at each step.

Important points:

  • Competent authorities are required to issue a draft decision before any final own funds increase requirement is imposed, and the issuer has 25 working days to express its views on that draft.
  • Submit a detailed implementation plan to the competent authority within 25 working days of receiving the final decision, including time-bound steps and confirmation that the instruments used meet the conditions of Article 35(2) of Regulation (EU) 2023/1114.
  • Where the increase timeframe exceeds three months, inform the competent authority on a monthly basis on implementation progress, and notify it immediately if any step cannot be achieved within the set timeframe.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’autorité compétente de l’État membre d’origine (ci-après l’«autorité compétente») transmet à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique le projet de décision relative à l’augmentation des fonds propres qu’elle a adopté en application de l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, en tenant dûment compte des avis exprimés par l’émetteur concerné.

    1. Le projet visé au paragraphe 1 indique:

      1. le montant à hauteur duquel les fonds propres doivent être augmentés ainsi que le pourcentage supérieur au montant de la réserve d’actifs résultant de l’application de l’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2023/1114;

      2. une motivation pertinente quant au degré de risque plus élevé;

      3. si ce degré de risque plus élevé peut avoir une incidence significative sur la situation financière de l’émetteur ou sur la stabilité financière du système financier au sens large;

      4. si ce degré de risque plus élevé est indépendant de la gouvernance ou du modèle d’entreprise de l’émetteur concerné;

      5. le délai dans lequel l’émetteur concerné est tenu d’augmenter ses fonds propres, conformément à l’article 3.

    1. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique exprime son avis sur tout élément visé au paragraphe 2 dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception du projet.

    1. L’autorité compétente notifie à l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique sa décision finale contenant les éléments énumérés au paragraphe 2.

    1. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique soumet à l’autorité compétente, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la décision visée au paragraphe 4, un plan détaillé sur la manière dont ses fonds propres seront augmentés dans le délai fixé par l’autorité compétente. Ce plan comporte les éléments suivants:

      1. des étapes assorties d’échéances ainsi que les mesures spécifiques et les procédures envisagées pour réaliser l’augmentation dans le délai fixé;

      2. la confirmation que les éléments et instruments de fonds propres dont l’utilisation est envisagée pour satisfaire à l’exigence d’augmentation respectent pleinement les conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114.

    1. Lorsque le délai prévu à l’article 3 pour la réalisation de l’augmentation des fonds propres est supérieur à trois mois, l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique informe chaque mois les autorités compétentes de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan.

    1. L’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique informe immédiatement l’autorité compétente si une étape ou procédure ne peut être réalisée dans le délai prescrit conformément à l’article 3.

    1. L’autorité compétente suit de près la mise en œuvre du plan.

    1. Lorsqu’un collège visé à l’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 a été établi, l’autorité compétente tient l’Autorité bancaire européenne (ABE) informée de toutes les informations visées aux paragraphes 2 à 8, y compris le projet de décision et la décision finale, le plan et toute mise à jour utile.

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