Source: OJ L, 2025/422, 31.3.2025

Current language: FR

Article 6 Règles relatives aux informations à publier


Summary What does Article 6 of the RTS on sustainability indicators say?

This is the central disclosure mechanics article of the regulation, building directly on the reporting obligations established in Articles 4 and 5.

It sets out in considerable detail how persons drawing up crypto-asset white papers and crypto-asset service providers must present and substantiate their sustainability disclosures.

Beyond specifying the mandatory content of the general information section, the article governs source attribution, methodology standards, the treatment of estimates when data is unavailable, and the handling of offsetting mechanisms — all of which feed into the structured tables in the Annex.

Important points:

  • Disclose entity identification, consensus mechanism features, incentive structure details, and the reference period in the General Information section of Table 2 of the Annex.
  • Calculate climate and environment-related indicators using the specific calculation guidance set out in ESRS E1 of Delegated Regulation (EU) 2023/2772, and where exact data is unavailable, use estimates accompanied by full disclosure of the methodology and assumptions in the Sources and Methodologies section.
  • Any offsetting mechanisms used by DLT network nodes may be separately disclosed, but their effect must not be factored into the calculation of climate and other environment-related indicators.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les personnes qui rédigent les livres blancs sur les crypto-actifs visés aux articles 6, 19 et 51 du règlement (UE) 2023/1114 et les prestataires de services sur crypto-actifs publient, dans la section «Informations générales» du tableau 2 de l’annexe, toutes les informations suivantes:

      1. le nom et l’identifiant d’entité juridique de la personne qui rédige le livre blanc sur les crypto-actifs ou du prestataire de services sur crypto-actifs, tels qu’ils sont déclarés, respectivement, conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984 de la Commission(9) ou au règlement délégué (UE) 2025/305(10);

      2. les informations sur les caractéristiques des mécanismes de consensus utilisés pour la validation des transactions et pour le maintien de l’intégrité du registre distribué, des transactions et de la structure d’incitation telles que déclarées conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984;

      3. la période de référence de la déclaration et la période pour laquelle des estimations sont utilisées.

    1. Si, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, les personnes rédigeant les livres blancs sur les crypto-actifs utilisent des informations qui proviennent d’autres livres blancs sur des crypto-actifs pour se conformer à l’article 4, elles indiquent le nom et l’identifiant pertinent des personnes ayant rédigé ces autres livres blancs dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.

    1. Si, en vertu de l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs utilisent des informations qui proviennent de livres blancs sur des crypto-actifs pour se conformer à l’article 5, ils indiquent le nom et l’identifiant pertinent des personnes ayant rédigé ces livres blancs dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.

    1. Si les informations visées dans les tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe ont été vérifiées par un ou plusieurs tiers, le nom de ces tiers est indiqué dans la section «Sources et méthodes» du tableau correspondant de l’annexe.

    1. Les méthodes utilisées pour calculer les indicateurs climatiques et les autres indicateurs liés à l’environnement sont rigoureuses, systématiques, objectives, appliquées sans discontinuité et peuvent être validées.

    2. Les informations visées dans le tableau 2, champ S.8, dans le tableau 3, champs S.10 et S.11, et dans le tableau 4, champs S.17 et S.18, de l’annexe sont calculées conformément aux indications de calcul figurant au point AR 32 de l’appendice A de la norme ESRS E1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772.

    3. Les informations visées dans le tableau 3, champs S.12, S.13 et S.14, et dans le tableau 4, champs S.19, S.20 et S.21, de l’annexe sont calculées conformément aux indications de calcul figurant aux points AR 39, 43, 45, 46 et 47 de l’appendice A de la norme ESRS E1 à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2023/2772.

    1. Si les nœuds de réseau DLT utilisent des mécanismes pour compenser leur consommation d’énergie et leurs émissions de GES, l’utilisation de ces mécanismes peut être indiquée séparément dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe. L’effet de ces mécanismes de compensation n’est pas pris en compte dans le calcul des indicateurs climatiques et des autres indicateurs liés à l’environnement.

    1. Si les informations relatives aux indicateurs climatiques et aux autres indicateurs liés à l’environnement ne sont pas aisément disponibles, les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point j), à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, point h), à l’article 51, paragraphe 1, point g), ou à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114 contiennent des estimations, ainsi que des renseignements détaillés sur les efforts déployés pour obtenir ces informations, tels que la réalisation de recherches supplémentaires, la coopération avec des fournisseurs de données tiers ou des experts externes ou la formulation d’hypothèses raisonnables.

    2. Ces renseignements détaillés sont indiqués dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe et font apparaître:

      1. le fait que des estimations ont été utilisées, les indicateurs de durabilité qui reposent sur des estimations étant clairement identifiés;

      2. la méthode utilisée pour calculer les indicateurs climatiques et les autres indicateurs liés à l’environnement, notamment une description des écarts par rapport aux indications de calcul visées au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, une explication des raisons de ces écarts, ainsi que les principales hypothèses et les principaux principes de précaution qui sous-tendent les estimations.

    1. Dans la section «Sources et méthodes» des tableaux 2, 3 et 4 de l’annexe, les informations suivantes peuvent être fournies:

      1. la méthode utilisée pour estimer les mesures manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

      2. les jeux de données externes utilisés pour estimer les mesures manquantes, non déclarées ou sous-déclarées;

      3. le nom du fournisseur externe des données ayant servi aux estimations, le cas échéant, et un lien hypertexte renvoyant à son site internet; et

      4. la méthode utilisée pour compenser la consommation d’énergie conformément au paragraphe 6, le cas échéant.

    2. Si l’une des informations visées aux points a) à d) n’est pas fournie, il est indiqué de manière claire que cette information n’est pas fournie.

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