Source: OJ L, 2025/422, 31.3.2025

Current language: FR

Article 5 Informations à inclure sur les sites internet des prestataires de services sur crypto-actifs


Summary What does Article 5 of the RTS on sustainability indicators say?

This article sets out the disclosure obligations for crypto-asset service providers (CASPs) regarding the climate and environment-related indicators they must publish on their websites.

It mirrors the structure established in Article 4 for white paper issuers, but applies it specifically to CASPs.

The article creates a tiered disclosure framework: a mandatory baseline for all CASPs, a further layer of mandatory disclosure triggered by specific conditions, and an optional layer available to all.

Sources and methodologies must accompany any supplementary or optional information disclosed.

Important points:

  • Publish the mandatory energy consumption information set out in Table 2 of the Annex on your website as a baseline obligation.
  • Publishing the supplementary GHG and energy indicators in Table 3 becomes mandatory if you operate a trading platform, exchange, or similar service and your yearly energy consumption exceeds 500 000 kilowatt-hours.
  • Disclosure of optional indicators from Table 4 is voluntary, but if you choose to include any, the corresponding sources and methodologies must also be provided.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 2 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué.

    1. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs mettent à la disposition du public, sur leur site internet, les informations prévues dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué, si les deux conditions suivantes sont remplies:

      1. le prestataire de services sur crypto-actifs fournit un ou plusieurs des services visés à l’article 3, paragraphe 1, point 16, b), c) et d), du règlement (UE) 2023/1114;

      2. la consommation d’énergie annuelle déclarée dans le tableau 2, champ S.8, de l’annexe dépasse 500 000 kilowatt-heures.

    2. Si les conditions énoncées au premier alinéa ne sont pas remplies, le prestataire de services sur crypto-actifs peut fournir sur son site internet des informations sur un ou plusieurs des indicateurs complémentaires visés dans le tableau 3 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.

    1. Conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent mettre à la disposition du public, sur leur site internet, des informations sur un ou plusieurs des indicateurs facultatifs visés dans le tableau 4 de l’annexe, selon le format qui y est indiqué. Si de telles informations sont fournies, les informations correspondantes sur les sources et les méthodes prévues dans ce tableau sont également fournies.

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