Source: OJ L, 2025/418, 24.3.2025

Current language: FR

Article 2 Définitions


Summary What does Article 2 of the RTS on remuneration policy say?

This is a definitions article, establishing the precise meaning of key terms used throughout the regulation.

It is a foundational article that underpins all subsequent obligations, particularly those in Articles 4, 5, and 6, which govern remuneration policies and the identification of staff.

The definitions cover the full cast of relevant personnel — from all employees and management body members down to those with specific managerial responsibilities — and set out the scope of concepts like remuneration, risk appetite, and control functions.

Notably, the definition of remuneration is deliberately broad, capturing not just direct payments but also carried interest and any other payment vehicles that could otherwise be used to circumvent the remuneration requirements of this regulation and Regulation (EU) 2023/1114.

Important points:

  • Understand that "staff" includes all employees of issuers of asset-referenced tokens or e-money tokens as well as all members of their management bodies, making the regulation's obligations wide in personal scope.
  • "Identified staff" is a distinct and critical category, covering those with a material impact on the risk profile of the issuer or the tokens it issues — this category triggers the more stringent remuneration requirements set out in later articles.
  • The definition of "remuneration" is intentionally broad, explicitly including payments that would otherwise circumvent the regulation's requirements, closing off potential loopholes.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

  1. «personnel»: tous les salariés d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ainsi que tous les membres des organes de direction de cet émetteur;

  2. «direction générale»: les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique et qui sont responsables de la gestion quotidienne de l’émetteur à l’égard de l’organe de direction, sans en être membres, et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, sous la direction de l’organe de direction de l’émetteur;

  3. «personnel identifié»: le personnel qui a une incidence significative sur le profil de risque de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou sur le profil de risque des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou des jetons de monnaie électronique d’importance significative qu’il émet;

  4. «responsabilités dirigeantes»: une situation dans laquelle un membre du personnel soit:

    1. dirige une unité opérationnelle ou une unité opérationnelle importante ou exerce une fonction de contrôle et rend directement des comptes à l’organe de direction dans son ensemble, à un membre de l’organe de direction, ou à la direction générale; soit

    2. exerce une fonction ou une tâche visée à l’article 5, paragraphe 2, point c);

  5. «appétence au risque»: le niveau agrégé et les types de risques qu’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique est prêt à assumer dans le cadre de sa capacité de risque, conformément à son modèle d’entreprise, pour atteindre ses objectifs stratégiques;

  6. «unité opérationnelle»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013;

  7. «unité opérationnelle importante»: une unité opérationnelle au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013 qui est considérée par l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique comme ayant une incidence significative sur son modèle d’entreprise ou comme représentant une source importante de revenus, de profits ou de valeur de franchise pour un émetteur;

  8. «fonction de contrôle»: une fonction qui est indépendante des unités opérationnelles qu’elle contrôle et qui est responsable des procédures de contrôle interne et comprend les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne;

  9. «rémunération»: toutes les formes de rémunération fixe et variable, y compris:

    1. les paiements et avantages, monétaires ou non, octroyés directement au personnel par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou pour le compte de ceux-ci, en échange de services professionnels fournis par le personnel;

    2. les paiements d’intéressement aux plus-values au sens de l’article 4, paragraphe 1, point d), de la directive 2011/61/UE;

    3. les autres paiements effectués au moyen de méthodes et d’instruments qui, s’ils n’étaient pas considérés comme une rémunération, constitueraient un contournement des exigences en matière de rémunération énoncées dans le règlement (UE) 2023/1114 et dans le présent règlement.

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