Source: OJ L, 2025/416, 14.3.2025

Current language: FR

Article 9 Codes d’identification des ordres sur crypto-actifs


Summary What does Article 9 of the RTS on trading platform order book records say?

This article deals with order identification, setting out how crypto-asset service providers operating a trading platform must assign and manage identification codes for orders.

It covers the core requirement of unique order codes, but also extends to more complex scenarios involving strategy orders with implied functionality (SOIFs) and routed orders.

The article builds on the broader record-keeping framework established across Articles 2 to 15, adding a layer of traceability and consistency to how individual orders are tracked throughout their lifecycle on the platform.

Important points:

  • Assign a unique identification code to every order — including rejected ones — that remains valid from receipt until removal from the order book, unique per order book, trading day, and crypto-asset.
  • For strategy orders with implied functionality (SOIFs), maintain their details and use a shared strategy linked order identification code across all orders connected to the same strategy upon execution.
  • Orders subject to a routing strategy must be flagged as 'routed' and retain the same identification code for their entire lifetime, even if any remaining quantity is re-posted on the order book.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs attribuent à chaque ordre un code d’identification individuel, comme indiqué dans le champ 19 du tableau 2 de l’annexe, qu’ils enregistrent. Ce code d’identification est propre à:

      1. un carnet d’ordres;

      2. une séance; et

      3. un crypto-actif.

    2. Ce code est valable depuis la réception de l’ordre par l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs jusqu’à sa suppression du carnet d’ordres. Il s’applique aux ordres rejetés, quel que soit le motif du rejet.

    1. L’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs enregistre les informations pertinentes, visées dans le champ 31 du tableau 2 de l’annexe, relatives aux ordres de stratégie avec fonctionnalité implicite (strategy orders with implied functionality, ou «SOIF») qui sont diffusés auprès du public. Le statut de l’ordre mentionné dans ce champ indique s’il s’agit d’un ordre implicite.

    1. Lors de l’exécution d’un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, les informations le concernant sont enregistrées par l’exploitant de la plate-forme de négociation de crypto-actifs comme indiqué dans les champs pertinents du tableau 2 de l’annexe.

    1. Lors de l’exécution d’un ordre de stratégie avec fonctionnalité implicite, un code d’identification des ordres liés à la stratégie est indiqué, le même code étant attribué à tous les ordres liés à la stratégie en question. Le code d’identification des ordres liés à une stratégie prend la forme précisée dans le champ 44 du tableau 2 de l’annexe.

    1. Les ordres permettant une stratégie de routage qui sont soumis à une plate-forme de négociation de crypto-actifs sont identifiés par cette plate-forme comme étant des «ordres acheminés», comme indiqué dans le champ 31 du tableau 2 de l’annexe, lorsqu’ils sont redirigés vers une autre plate-forme. Les ordres permettant une stratégie de routage qui sont soumis à une plate-forme de négociation de crypto-actifs conservent le même code d’identification pendant toute leur durée de vie, que leur solde éventuel soit ou non réinscrit dans le carnet d’ordres.

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