Source: OJ L, 2025/416, 14.3.2025

Current language: FR

Article 3 Désignation à utiliser pour identifier des personnes physiques


Summary What does Article 3 of the RTS on trading platform order book records say?

This article builds directly on Article 2, which requires crypto-asset service providers operating trading platforms to record identifying information about natural persons involved in orders.

Article 3 sets out the precise technical methodology for how those natural persons must actually be identified in order book records.

The approach is based on a standardised concatenation of a country code and a national client identifier, drawing on an existing framework from Delegated Regulation (EU) 2017/590.

The article also handles edge cases such as dual nationality, residency in a different country from nationality, and the specific formatting rules that apply when constructing identifiers.

Important points:

  • Identify natural persons in order book records using a two-letter ISO country code combined with a national client identifier, applying the highest priority identifier available under Delegated Regulation (EU) 2017/590.
  • Where a person holds multiple nationalities or resides in a country different from their nationality, apply specific rules to determine which country code and identifier to use.
  • Where the CONCAT method is used, construct the identifier from the person's date of birth (YYYYMMDD), followed by the first five characters of their first name, then the first five characters of their surname, all in upper case with no punctuation or spaces.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le prestataire de services sur crypto-actifs exploitant une plate-forme de négociation de crypto-actifs identifie les personnes physiques dans ses enregistrements de carnets d’ordres à l’aide de la désignation issue de la concaténation du code ISO 3166-1 alpha-2 précisé dans la norme ISO 3166 et de l’identifiant national de client, indiqués à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, correspondant à la nationalité de chaque personne. Le code pays à deux lettres doit correspondre à la nationalité de la personne physique.

    1. L’identifiant national de client visé au paragraphe 1 est attribué conformément à l’ordre des priorités prévu à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590, l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité parmi ceux de la personne concernée devant être utilisé, que celui-ci soit déjà connu ou non du prestataire de services sur crypto-actifs exploitant la plate-forme de négociation de crypto-actifs.

    1. Dans le cas d’une personne physique possédant la nationalité de plusieurs pays de l’espace économique européen (EEE), il convient d’utiliser le code pays de la première nationalité selon l’ordre alphabétique des codes ISO 3166-1 alpha-2 concernés et l’identifiant de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser l’identifiant ayant le plus haut degré de priorité parmi ceux prévus dans le champ «Tous les autres pays» de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2017/590. Lorsqu’une personne physique possède la nationalité d’un pays de l’EEE et d’un pays non-EEE, il convient d’utiliser le code pays de la nationalité de l’EEE, et l’identifiant de plus haut degré de priorité de cette nationalité attribué conformément au paragraphe 2.

    1. Lorsqu’une personne physique est résidente d’un pays autre que celui dont elle possède la nationalité, le prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs l’identifie aussi d’après son pays de résidence, comme indiqué dans le champ 50 du tableau 2 de l’annexe.

    1. Il convient d’exclure les préfixes de noms et d’ajouter le signe «#» aux prénoms et aux noms de famille de moins de cinq caractères. Tous les caractères sont à inscrire en capitales. L’utilisation d’apostrophes, d’accents, de traits d’union, de signes de ponctuation ou d’espaces est interdite.

    1. Lorsque l’identifiant attribué conformément au paragraphe 2 correspond à la mention CONCAT, le prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs identifie la personne physique par la concaténation des éléments suivants, dans l’ordre indiqué:

      1. la date de naissance de la personne au format AAAAMMJJ;

      2. les cinq premiers caractères de son prénom;

      3. les cinq premiers caractères de son nom de famille.

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