Source: OJ L, 2025/298, 13.2.2025

Current language: FR

Article 4 Calcul du nombre moyen et de la valeur moyenne agrégée des transactions


Summary What does Article 4 of the RTS on non-EU currencies say?

This article sets out the practical mechanics for how issuers must calculate and report the transaction data that Article 3 instructs them to estimate.

It establishes the reporting cadence, the currency in which values must be expressed, and the specific valuation methods to be applied depending on the nature of the assets backing the token — covering scenarios ranging from foreign currency baskets to non-currency assets and e-money tokens denominated outside EU official currencies.

Important points:

  • Calculate the quarterly average number and aggregate value of transactions per day for each single currency area, measured at four fixed reference dates each year: 31 March, 30 June, 30 September, and 31 December.
  • Report all transaction values in the official currency of your home Member State.
  • Apply end-of-day exchange rates or market prices to determine transaction values, with the specific method depending on whether the referenced asset basket contains foreign official currencies, other assets, or relates to e-money tokens not denominated in an EU official currency.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’émetteur calcule sur chaque trimestre, pour chaque zone de monnaie unique, le nombre moyen de transactions par jour et leur valeur agrégée moyenne visés à l’article 22, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2023/1114, tels qu’ils se présentent aux dates de déclaration de référence suivantes: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre.

    1. La valeur des transactions visée au paragraphe 1 est déclarée dans la monnaie officielle de l’État membre d’origine de l’émetteur.

    1. L’émetteur détermine la valeur des transactions visée au paragraphe 1 comme suit:

      1. lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend une ou plusieurs monnaies officielles différentes de la monnaie officielle visée au paragraphe 2 du présent article, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114;

      2. lorsque le panier d’actifs auquel se réfère le jeton se référant à un ou des actifs comprend des actifs autres qu’une monnaie officielle, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les prix du marché calculés à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée, chaque fois que cela est possible, conformément à la valorisation, ou aux principes de valorisation, du jeton se référant à un ou des actifs visée à l’article 39, paragraphe 2, point c), et à l’article 36, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) 2023/1114;

      3. en ce qui concerne les jetons de monnaie électronique libellés dans une monnaie qui n’est pas une monnaie officielle d’un État membre, l’émetteur détermine la valeur des transactions quotidiennes correspondantes en se fondant sur les taux de change pertinents applicables à la fin de chaque jour calendaire de la période de déclaration concernée.

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