Source: OJ L, 2025/303, 20.2.2025

Current language: FR

Article 5 Ségrégation et garde des crypto-actifs et des fonds des clients


Summary What does Article 5 of the RTS on notification of crypto-asset service provision say?

This article deals with the client asset and fund segregation requirements that a notifying entity must demonstrate to its competent authority when it intends to hold client crypto-assets, means of access to those crypto-assets, or client funds other than e-money tokens.

It feeds directly into the broader notification framework established under Regulation (EU) 2023/1114, requiring the notifying entity to lay out in detail how it keeps client assets separate from its own — covering everything from wallet separation and cryptographic key management to the depositing of client funds with a central bank or credit institution by the end of the following business day.

Notably, the article also contains a carve-out for crypto-asset service providers that are already electronic money institutions or credit institutions, limiting what they need to submit.

Important points:

  • Provide a detailed description of your client asset and fund segregation procedures to the competent authority, covering wallet separation, cryptographic key safeguarding, and omnibus account arrangements.
  • Client funds other than e-money tokens must be deposited with a central bank or credit institution by the end of the business day following receipt, held in an account separately identifiable from the notifying entity's own funds.
  • Crypto-asset service providers that are electronic money institutions or credit institutions are only required to provide the information set out in paragraph 1 of this article.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Aux fins de l’article 60, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’entité à l’origine de la notification qui prévoit de détenir des crypto-actifs de clients ou les moyens d’accéder à ces crypto-actifs, ou des fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, fournit à l’autorité compétente une description détaillée de ses procédures de ségrégation des crypto-actifs et des fonds de clients, incluant les éléments suivants:

      1. la manière dont l’entité à l’origine de la notification veillera à ce que:

        1. les fonds des clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

        2. les crypto-actifs appartenant aux clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

        3. les portefeuilles contenant des crypto-actifs de clients soient différents de ses propres portefeuilles;

      2. une description détaillée du système d’approbation des clés cryptographiques et de protection des clés cryptographiques, y compris des portefeuilles à signatures multiples;

      3. comment l’entité à l’origine de la notification séparera les crypto-actifs des clients, y compris de ceux d’autres clients, dans le cas de portefeuilles contenant des crypto-actifs de plus d’un client (conservation sur des comptes omnibus);

      4. une description de la procédure garantissant que les fonds des clients, autres que des jetons de monnaie électronique, seront déposés auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit avant la fin du jour ouvrable suivant celui où ils ont été reçus, et seront détenus sur un compte séparément identifiable de tout compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l’entité à l’origine de la notification;

      5. lorsque l’entité à l’origine de la notification ne prévoit pas de déposer des fonds auprès de la banque centrale concernée, les facteurs dont cette entité tiendra compte pour sélectionner les établissements de crédit auprès desquels elle déposera les fonds des clients, notamment sa politique de diversification, si elle est disponible, et la fréquence de réexamen de cette sélection d’établissements de crédit;

      6. comment l’entité à l’origine de la notification veillera à ce que les clients soient informés, dans un langage clair, concis et non technique, des principaux aspects des systèmes, politiques et procédures mis en place par cette entité pour se conformer à l’article 70, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114.

    1. En vertu de l’article 70, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique ou des établissements de crédit ne fournissent que les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

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