Source: OJ L, 2025/1264, 3.10.2025

Current language: FR

RTS on liquidity management policy

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1264 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2025

complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu minimal de la politique et des procédures de gestion de la liquidité applicables à certains émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et de jetons de monnaie électronique

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1), et notamment son article 45, paragraphe 7, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

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Considérant 1

Conformément à l’article 35, paragraphe 4, et à l’article 58 du règlement (UE) 2023/1114, les exigences énoncées à l’article 45, paragraphe 3, dudit règlement s’appliquent non seulement aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, mais aussi aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance significative et, lorsque les autorités compétentes respectives l’exigent, aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance non significative et aux établissements de monnaie électronique émettant des jetons de monnaie électronique d’importance non significative.

Considérant 2

Conformément au règlement (UE) 2023/1114, la Commission est tenue de préciser le contenu minimal de la politique et des procédures de gestion de la liquidité visant à gérer le risque de liquidité des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, en veillant à ce que la valeur de la réserve d’actifs puisse répondre aux demandes de remboursement émanant des détenteurs de ces jetons dans des scénarios normaux et des scénarios de crise, de manière à assurer la continuité normale des activités. Afin de répondre aux demandes de remboursement, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient accorder une attention particulière à la volatilité des actifs auxquels se réfèrent les jetons par rapport à la réserve d’actifs et procéder à une analyse ultérieure du surnantissement nécessaire. Afin d’atténuer tout risque de contrepartie, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient éviter les risques de concentration des conservateurs de la réserve d’actifs.

Considérant 3

Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient établir un plan d’urgence en matière de liquidité assorti de signaux d’alerte précoce et d’outils d’atténuation du risque de liquidité. En particulier, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient surveiller, en tant que signal d’alerte précoce, la volatilité des actifs auxquels se réfèrent les jetons par rapport à la réserve d’actifs, de même que l’évolution de tout écart entre la valeur de marché des jetons et la valeur de marché des actifs auxquels se réfèrent les jetons, afin d’anticiper d’éventuelles demandes substantielles de remboursement, notamment en cas d’éventuelle sous-estimation de la valeur de marché des jetons sur le marché. Étant donné qu’une surestimation de la valeur de marché d’un jeton pourrait créer une incitation à le vendre, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient prêter attention aux volumes et aux prix des transactions afin d’être prêts à réagir à toute évolution défavorable du marché des jetons.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

  1. Article premierChamp d’application
  2. Article 2Politiques et procédures de détection, de mesure et de gestion du risque de liquidité
  3. Article 3Politique d’urgence et outils d’atténuation du risque de liquidité
  4. Article 4Séparation de la politique et des procédures de gestion de la liquidité
  5. Article 5Processus et procédures utilisés pour simuler les scénarios de crise de liquidité
  6. Article 6Entrée en vigueur

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN

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