Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025Current language: FR
Article 6 Participation au collège
Summary What does Article 6 of the RTS on consultative supervisory colleges say?
This article governs the internal mechanics of how the supervisory college operates — specifically around representation, participation, and voting.
It sets out the rules for who attends college meetings, how members are represented, and what constitutes a valid decision.
It connects directly to Article 120 of Regulation (EU) 2023/1114, which deals with the college's powers to adopt opinions and recommendations, by defining the procedural thresholds that make such decisions valid.
Important points:
- Each college member must designate one participant to represent them at meetings, with the option of one alternate — EBA being a notable exception in that it may bring additional non-voting participants.
- The chair of the college can invite non-member authorities to attend meetings on an ad hoc basis, but those authorities carry no voting rights.
- Decisions require a quorum of half the voting members, and a simple majority of those present; abstentions are excluded entirely from the vote count.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Chaque membre du collège désigne un participant, qu’il estime être le plus approprié compte tenu des thèmes abordés et des objectifs poursuivis, pour prendre part aux réunions ou aux activités du collège et pour représenter ce membre à ces réunions. Chaque membre du collège peut désigner un suppléant, à l’exception de l’ABE, qui désigne un représentant et peut demander à d’autres participants de prendre part, sans droit de vote, aux réunions ou aux activités du collège.
Lorsqu’une autorité compétente a le droit d’être membre du collège dans au moins deux des cas énumérés à l’article 119, paragraphe 2, points c) à h), j) et l), du règlement (UE) 2023/1114, ou lorsque plusieurs autorités du même pays tiers ont le droit d’être membres du collège en vertu de l’article 119, paragraphe 2, point m), dudit règlement, ces autorités peuvent désigner un participant supplémentaire pour prendre part, sans droit de vote, aux réunions ou aux activités du collège, ainsi qu’un suppléant pour ce participant.
Lorsqu’il y a plusieurs membres du collège par État membre, ceux-ci indiquent à la présidence du collège lequel d’entre eux sera le membre votant.
En fonction de l’ordre du jour, ou d’un point particulier de celui-ci, ainsi que des thèmes et objectifs d’une réunion ou d’une activité du collège, la présidence du collège peut inviter d’autres autorités qui n’en sont pas membres à participer à cette réunion ou activité. La présidence du collège décide des informations qui présentent un intérêt pour ces autorités et associe ces dernières en conséquence à la réunion ou à l’activité du collège. Ces autorités ne disposent pas du droit de vote. La présidence du collège en informe en conséquence, sans tarder, tous les membres du collège.
Pour l’adoption d’un avis du collège ou d’une recommandation figurant dans un avis du collège conformément à l’article 120, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2023/1114, un quorum de la moitié des membres votants du collège est requis. Si ce quorum n’est pas atteint, la présidence du collège peut convoquer une réunion extraordinaire au cours de laquelle des décisions peuvent être prises sans quorum.
La majorité indiquée à l’article 120, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 consiste en une majorité simple des membres du collège qui disposent d’un droit de vote lors d’une réunion de ce collège. La majorité simple est également réputée atteinte lorsque les membres disposant d’un droit de vote sont plus nombreux à se prononcer en faveur d’une proposition que contre celle-ci. Les abstentions ne sont comptabilisées ni comme des votes pour ni comme des votes contre, et ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre de suffrages exprimés.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)