Source: OJ L, 2025/297, 13.2.2025

Current language: FR

Article premier Détermination des entités les plus importantes énumérées à l’article 119, paragraphe 2, points d), e), f) et h), du règlement (UE) 2023/1114


Summary What does Article 1 of the RTS on consultative supervisory colleges say?

This article provides EBA with the criteria it must use to identify the most relevant entities when determining college membership under Regulation (EU) 2023/1114.

It directly supports Article 119(2) of that Regulation by operationalising how EBA selects candidates across four distinct entity categories: custodians of reserve assets or funds, trading platform operators, payment service providers, and crypto-asset custody service providers.

In each case, the selection is driven by measurable activity metrics — chiefly transaction volumes and values — recorded during a defined reference period.

The article also gives EBA the flexibility to limit college invitations to only those entities it considers genuinely relevant within their category.

Important points:

  • EBA is required to use volume- and value-based activity metrics to identify the top three entities in each relevant category when determining college membership.
  • The "top three" rule applies consistently across custodians, trading platform operators, payment service providers, and custody service providers, with the reference period defined in Article 3 of this Regulation.
  • EBA retains the discretion to invite only a subset of those identified entities to join the college, where it considers the others not relevant to the college's work.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. lorsqu’un collège d’autorités de surveillance consultatif (ci-après le «collège») est établi pour l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou pour un établissement de monnaie électronique émettant un jeton de monnaie électronique d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit ou entreprises d’investissement qui ont conservé la valeur la plus élevée des actifs de réserve visés à l’article 37 du règlement (UE) 2023/1114 pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement;

      2. lorsqu’un collège est créé pour un établissement de crédit émettant un jeton de monnaie électronique d’importance significative, les trois prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit ou entreprises d’investissement qui ont conservé le plus grand pourcentage des fonds reçus en échange des jetons de monnaie électronique pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement.

    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative;

      2. les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. les trois prestataires de services de paiement qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil(4), en rapport avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative;

      2. les trois prestataires de services de paiement qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne d’opérations de paiement, au sens de l’article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366, en rapport avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

    1. Afin de déterminer les entités les plus importantes mentionnées à l’article 119, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2023/1114, l’ABE tient compte, en particulier, de l’ensemble des éléments suivants:

      1. les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour le plus grand nombre moyen de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative;

      2. les trois prestataires de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients qui ont, pendant la période de référence définie à l’article 3 du présent règlement, exécuté par jour la plus grande valeur agrégée moyenne de transactions avec le jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou avec le jeton de monnaie électronique d’importance significative.

    1. L’ABE peut décider d’inviter les autorités compétentes de seulement certaines des entités visées aux paragraphes 1 à 4 à devenir membres du collège si elle estime que ces entités sont les seules de leur catégorie à être importantes pour les travaux du collège.

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