Source: OJ L, 2025/300, 31.3.2025

Current language: FR

Article 2 Informations à échanger en ce qui concerne les jetons se référant à un ou des actifs


Summary What does Article 2 of the RTS on competent authority information exchange say?

This article is the most detailed in the regulation and deals specifically with asset-referenced tokens (ARTs).

It mirrors the structure of Article 1, which covers other crypto-assets, but goes considerably further given the heightened regulatory scrutiny that ARTs attract under MiCA.

Competent authorities are required to exchange a comprehensive range of information covering the full lifecycle of an ART issuer's relationship with its regulator — from the initial authorisation application through to ongoing supervision, enforcement, and even discontinuation of services.

The scope extends beyond the issuer itself to encompass shareholders with significant holdings, third-party entities, management body members, and qualifying holding assessments, reflecting the systemic importance that ARTs can have for financial stability.

Important points:

  • Competent authorities are required to exchange detailed information on ART issuers, covering authorisation documents, governance structures, own funds and reserve of assets compliance, recovery and redemption plans, and any penalties or enforcement actions taken.
  • Competent authorities are required to share information on shareholders holding 20% or more of the share capital or voting rights of an ART issuer, including identity, holding amounts, and reputational assessments.
  • Competent authorities are required to notify each other of any temporary suspension of ART redemptions, loss of authorisation by third-party entities connected to the issuer, and any AML infringements by management body members or qualifying holders.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

Lorsque cela est nécessaire à des fins d’enquête, de surveillance et de répression, les autorités compétentes échangent les informations suivantes concernant les jetons se référant à un ou des actifs:

  1. les informations générales et les documents reçus dans le cadre d’une demande d’agrément en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs conformément au règlement délégué de la Commission définissant des normes techniques adopté en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114 ou dans le cadre de la notification prévue par le règlement délégué (UE) 2025/296 de la Commission(6), le cas échéant complétés ensuite dans le cadre de la surveillance, notamment:

    1. le nom, l’identifiant d’entité juridique ou un autre identifiant requis par le droit national applicable, tels que déclarés conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2984, l’adresse du siège statutaire et le siège social, s’ils sont différents, les coordonnées de contact, les extraits pertinents des registres nationaux et, le cas échéant, les statuts et autres actes constitutifs, des personnes suivantes, selon le cas:

      1. le candidat émetteur des actifs;

      2. l’émetteur des actifs;

      3. l’offreur des actifs;

      4. les personnes qui demandent l’admission à la négociation des actifs;

      5. les entités tierces mentionnées à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114;

    2. toutes les versions du livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19 du règlement (UE) 2023/1114, et les informations sur les mises à jour éventuelles de celui-ci effectuées en application de l’article 25 dudit règlement;

    3. toutes les versions des communications commerciales visées par l’article 29 du règlement (UE) 2023/1114;

    4. l’avis juridique mentionné à l’article 18, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2023/1114;

    5. le programme d’activité mentionné à l’article 18, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2023/1114;

    6. les informations relatives aux membres de l’organe de direction de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, notamment leur nom et fonctions au sein de cet organe, les informations nécessaires pour évaluer leur honorabilité et leur aptitude, en particulier les informations relatives à leurs connaissances, à leurs compétences et à leur expérience professionnelle en la matière et ainsi qu’au temps qu’ils consacrent à leurs missions au sein de l’organe de direction, et les informations sur leur réputation mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, point e), du règlement délégué de la Commission définissant des règles techniques adopté en application de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/1114;

    7. le cas échéant, les informations relatives à toute modification de l’organe de direction de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs mentionnées à l’article 33 du règlement (UE) 2023/1114, et à l’évaluation de celle-ci par l’autorité compétente;

    8. les informations relatives aux actionnaires détenteurs de 20 % ou plus du capital social ou des droits de vote de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, notamment leur identité, le montant de leur participation et les informations sur leur réputation visées à l’article 2, point a), du règlement délégué (UE) 2025/413 de la Commission(7);

    9. l’évaluation par l’autorité compétente, conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2023/1114, de tout projet d’acquisition ou de cession d’une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs;

    10. les informations relatives à la structure organisationnelle et aux conditions opérationnelles de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, ainsi qu’à son respect des exigences du titre III du règlement (UE) 2023/1114, y compris:

      1. les dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne mentionnés à l’article 34 du règlement (UE) 2023/1114;

      2. le respect des exigences de fonds propres visées à l’article 35, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement (UE) 2023/1114, y compris sur la base des résultats des programmes de simulation de crise;

      3. le cas échéant, le respect des exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 35, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114;

      4. le respect des exigences relatives à la réserve d’actifs visées à l’article 36 du règlement (UE) 2023/1114;

      5. l’audit indépendant de la réserve d’actifs prévu par l’article 36, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, et un résumé de ses conclusions;

      6. toutes les versions du plan de redressement produites conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 et les informations relatives à la mise en œuvre ou aux mises à jour de ce plan effectuées conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114;

      7. toutes les versions du plan de remboursement produites conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114 et les informations relatives à toute modification apportée à ce plan conformément à l’article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114;

  2. les informations relatives aux agréments en tant qu’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, y compris lorsque l’agrément a été refusé ou que le demandeur s’est rétracté, et les informations relatives à tout retrait d’un agrément en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2023/1114;

  3. les plans que présentent des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs en vue d’arrêter de fournir leurs services et d’exercer leurs activités, tels qu’approuvés en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/1114;

  4. les informations relatives à la perte, par une entité tierce visée à l’article 34, paragraphe 5, point h), du règlement (UE) 2023/1114, de son agrément en tant qu’établissement de crédit, prestataire de services sur crypto-actifs, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique;

  5. les informations relatives à toute suspension temporaire par une autorité compétente, en vertu de l’article 46, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, du remboursement de jetons se référant à un ou des actifs, et l’indication des circonstances pouvant nuire aux intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs et à la stabilité financière;

  6. les informations relatives à toute infraction aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(8) commise par les membres de l’organe de direction d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, ou par des actionnaires ou associés, directs ou indirects, détenteurs d’une participation qualifiée dans un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs;

  7. les informations relatives à toute sanction infligée à un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vertu du règlement (UE) 2023/1114, qu’il s’agisse de sanctions pénales, de mesures administratives ou de mesures de répression;

  8. toute autre information nécessaire à la coopération entre autorités compétentes dans le cadre d’activités d’enquête, de surveillance et de répression, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1114.

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