Source: OJ L, 2025/305, 31.3.2025

Current language: FR

Article 10 Ségrégation et garde des crypto-actifs et des fonds des clients


Summary What does Article 10 of the RTS on CASP authorisation say?

This article addresses the segregation of client assets, requiring applicants that intend to hold clients' crypto-assets, means of access to those crypto-assets, or client funds to provide the competent authority with a detailed account of how they will keep those assets separate from their own.

It builds directly on Article 70 of Regulation (EU) 2023/1114, translating that provision's requirements into concrete disclosure obligations at the authorisation stage.

The article covers the full picture of segregation: wallet separation, cryptographic key management, handling of omnibus accounts, and the depositing of client funds with a central bank or credit institution.

It also requires applicants to explain how they will communicate their segregation arrangements to clients in plain language.

A specific carve-out applies to applicants that are already authorised as electronic money institutions or payment institutions, who need only provide information on the segregation of clients' crypto-assets, not their funds.

Important points:

  • Provide a detailed description of your procedures for segregating clients' crypto-assets and funds from your own, covering wallet separation, cryptographic key safeguarding, and the handling of omnibus accounts.
  • Clients' funds (other than e-money tokens) must be deposited with a central bank or credit institution by the end of the business day following receipt, and held in a separately identifiable account.
  • If you are an electronic money institution or payment institution, your disclosure obligation under this article is limited to the segregation of clients' crypto-assets only.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Aux fins de l’article 62, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2023/1114, les demandeurs qui prévoient de détenir des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accéder à ces crypto-actifs ou à des fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, fournissent à l’autorité compétente une description détaillée de leurs procédures de ségrégation des crypto-actifs et des fonds de clients, incluant l’ensemble des éléments suivants:

      1. la manière dont le demandeur veillera à ce que:

        1. les fonds des clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

        2. les crypto-actifs appartenant aux clients ne soient pas utilisés pour son propre compte;

        3. les portefeuilles contenant des crypto-actifs de clients soient différents de ses propres portefeuilles;

      2. une description détaillée du système d’approbation des clés cryptographiques et de protection des clés cryptographiques, y compris des portefeuilles à signatures multiples;

      3. comment le demandeur séparera les crypto-actifs des clients, y compris de ceux d’autres clients, dans le cas de portefeuilles contenant des crypto-actifs de plus d’un client (comptes omnibus);

      4. une description de la procédure garantissant que les fonds des clients, autres que des jetons de monnaie électronique, seront déposés auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit avant la fin du jour ouvrable suivant celui où ils ont été reçus, et seront détenus sur un compte séparément identifiable de tout compte utilisé pour détenir des fonds appartenant au demandeur;

      5. lorsque le demandeur ne prévoit pas de déposer des fonds auprès de la banque centrale concernée, les facteurs dont il tiendra compte pour sélectionner les établissements de crédit auprès desquels il déposera les fonds des clients, notamment sa politique de diversification, si elle est disponible, et la fréquence de réexamen de cette sélection d’établissements de crédit;

      6. la manière dont le demandeur veille à ce que les clients soient informés, dans un langage clair, concis et non technique, des principaux aspects des systèmes, politiques et procédures du demandeur afin de se conformer à l’article 70, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114.

    1. En vertu de l’article 70, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114, les prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique ou des établissements de paiement ne fournissent les informations visées au paragraphe 1 du présent article qu’en ce qui concerne la ségrégation des crypto-actifs des clients.

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