Source: OJ L, 2025/1125, 15.9.2025

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Preamble Recitals


Considérant 1

Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les personnes morales ou autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation (ci-après les «candidats émetteurs») satisfont aux exigences énoncées au titre III du règlement (UE) 2023/1114 et ne tombent sous le coup d’aucun des motifs justifiant le refus de l’agrément, les informations à fournir dans une demande présentée conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement en vue d’obtenir un agrément permettant d’offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou de demander son admission à la négociation devraient être suffisamment détaillées et complètes.

Considérant 2

Le candidat émetteur devrait communiquer des informations véridiques, exactes, complètes et à jour. À cette fin, si après le dépôt de la demande et avant l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation, les informations qui ont été fournies dans la demande font l’objet de modifications ou de mises à jour susceptibles d’être pertinentes pour l’évaluation de la demande, le candidat émetteur devrait informer les autorités compétentes de ces modifications ou mises à jour. Les autorités compétentes devraient également être en mesure de vérifier si des modifications ou des mises à jour ont eu lieu avant l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation.

Considérant 3

La demande d’agrément devrait contenir des informations sur le candidat émetteur, notamment son identité et des informations sur l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction et sur l’honorabilité suffisante des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées.

Considérant 4

Les informations contenues dans la demande d’agrément comprendraient des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données, consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2), seules devraient être exigées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre à l’autorité compétente d’effectuer une évaluation complète du candidat émetteur ainsi qu’un examen des membres de son organe de direction et de sa capacité à se conformer aux exigences prudentielles du règlement (UE) 2023/1114, et de vérifier que le candidat émetteur ne tombe sous le coup d’aucun motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114.

Considérant 5

Afin de fournir aux autorités compétentes une vue d’ensemble complète des activités en cours et prévues des candidats émetteurs et de leur organisation à cet égard, ces derniers devraient inclure dans leur demande d’agrément un programme d’activités.

Considérant 6

Les émetteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs ou d’autres entités assujetties ne sont pas soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(3) ou au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil(4). Toutefois, il est essentiel que le modèle d’entreprise du candidat émetteur soit structuré de manière à ne pas exposer ce dernier ou le secteur financier à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dès lors que cela constitue un motif de refus de l’agrément. En conséquence, le candidat émetteur devrait fournir une évaluation globale des risques contenant des informations adéquates pour permettre à l’autorité compétente d’évaluer l’exposition et la sensibilité du modèle d’entreprise du candidat émetteur aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette évaluation globale des risques devrait inclure des informations sur les mécanismes et dispositifs relatifs à l’émission, au remboursement et à la distribution d’un jeton se référant à un ou des actifs et sur l’implication envisagée des prestataires de services sur crypto-actifs dans ces mécanismes. Lorsque le modèle d’entreprise du candidat émetteur implique des accords avec des prestataires de services sur crypto-actifs, la demande d’agrément devrait inclure une description prospective, par ces prestataires de services sur crypto-actifs, de leurs contrôles internes et de leur respect continu des règles pertinentes de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Considérant 7

Des cadres de contrôle interne efficaces, y compris la gestion des risques, des informations, ainsi que des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et la gestion des risques en la matière, sont essentiels à la gestion saine et prudente des activités du candidat émetteur et des actifs de réserve afin de prévenir, de surveiller et d’atténuer les risques opérationnels et d’autres types. Les candidats émetteurs devraient donc fournir une documentation adéquate sur leur cadre de contrôle interne et leur cadre de gestion des risques en matière de TIC démontrant qu’ils se conforment au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(5).

Considérant 8

Les réserves d’actifs sont essentielles pour garantir l’efficacité du mécanisme de stabilisation qui sous-tend le jeton se référant à un ou des actifs et les droits de remboursement des détenteurs de jetons à tout moment, y compris en cas de crise. En même temps que leur demande d’agrément, les candidats émetteurs devraient donc présenter des politiques claires et détaillées concernant la composition, la constitution, la ségrégation, la conservation et la gestion de l’investissement de ces réserves d’actifs.

Considérant 9

Les candidats émetteurs devraient fournir à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre de procéder à une évaluation complète des membres de l’organe de direction afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences d’aptitude à la fonction et ne tombent sous le coup d’aucun des motifs de refus de l’agrément énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2023/1114. À cette fin, la demande d’agrément devrait contenir les informations utiles à l’évaluation de la réputation, notamment des informations suffisantes permettant de vérifier que les membres de l’organe de direction n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité, d’évaluer leur expérience professionnelle, leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines liés aux services financiers, aux crypto-actifs, aux autres actifs numériques, à la technologie des registres distribués (DLT), à l’innovation numérique, aux technologies de l’information (TI), à la cybersécurité ou à la gestion, de même que des informations permettant d’évaluer l’adéquation du temps qu’ils s’engagent à consacrer. Pour garantir la cohérence et la coordination entre les décisions des différentes autorités de surveillance financière, ces informations devraient également comprendre toute évaluation préalable fournie par des autorités compétentes.

Considérant 10

En ce qui concerne les actionnaires et associés détenant directement ou indirectement des participations qualifiées dans le candidat émetteur, la demande d’agrément devrait contenir toutes les informations permettant à l’autorité compétente de procéder à une évaluation complète de l’honorabilité suffisante de ces actionnaires ou associés et de vérifier qu’ils ne tombent pas sous le coup du motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114. À cette fin, la demande d’agrément devrait contenir les informations nécessaires et suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces actionnaires ou associés n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité et d’établir le caractère certain et l’origine légitime des fonds ou autres actifs utilisés pour créer le candidat émetteur et financer les activités du candidat émetteur.

Considérant 11

Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, élaboré en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et la Banque centrale européenne.

Considérant 12

L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(6).

Considérant 13

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(7) et a rendu un avis le 17 juillet 2024,

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