Source: OJ L, 2025/1125, 15.9.2025

Current language: FR

Article 6 Gestion de la liquidité, réserve d’actifs et droits de remboursement


Summary What does Article 6 of the RTS on ART issuer authorisation say?

This article sets out what applicant issuers of asset-referenced tokens must include in their authorisation application specifically regarding the management of the reserve of assets and liquidity.

It builds directly on the broader authorisation requirements of Regulation (EU) 2023/1114, translating those high-level obligations into concrete documentation requirements.

The article covers the full lifecycle of the reserve: how it is constituted and managed, how it is invested and held in custody, who audits it, and what contractual arrangements govern third-party involvement.

It also addresses contingency, requiring applicants to submit both a recovery plan and a redemption plan, and to set out policies protecting token holders' redemption rights.

Important points:

  • Include a comprehensive framework covering the constitution, composition, management, segregation, custody, and investment of the reserve of assets, supported by relevant policies aligned with Regulation (EU) 2023/1114.
  • Where third parties are involved in operating, investing, or holding the reserve, provide full details of contractual arrangements, including roles, obligations, and measures ensuring legal and operational separation of reserve assets from the third party's own assets.
  • Submit a policy protecting token holders' redemption rights, an outline of a recovery plan, and a full redemption plan as part of the application.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La demande d’agrément contient les informations suivantes garantissant le respect des exigences relatives à la gestion de la liquidité et à la réserve d’actifs:

      1. le cadre complet et détaillé illustrant la constitution, la composition, la gestion et la ségrégation de la réserve d’actifs, conformément au règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques adopté en vertu de l’article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114;

      2. la politique claire et détaillée décrivant le mécanisme de stabilisation du jeton se référant à un ou des actifs pour lequel l’agrément est demandé, conformément à l’article 36, paragraphe 8, du règlement (UE) 2023/1114;

      3. le nom du consultant externe qui sera chargé de l’audit indépendant de la réserve d’actifs effectué tous les six mois, conformément à l’article 36, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114;

      4. la politique et les procédures détaillées relatives à la conservation de la réserve d’actifs, y compris la modalité de conservation choisie, garantissant le respect de l’article 37 du règlement (UE) 2023/1114;

      5. la politique d’investissement claire et détaillée de la réserve d’actifs, conformément au règlement délégué de la Commission établissant des normes techniques adopté en vertu de l’article 38, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1114;

      6. les détails des accords contractuels conclus avec des tiers pour le fonctionnement, l’investissement et la conservation de la réserve d’actifs, conformément aux politiques visées aux points d) et e).

    2. Aux fins du point a), lorsque le candidat émetteur demande un classement volontaire du jeton se référant à un ou des actifs comme un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, le cadre contient la politique et les procédures de gestion de la liquidité. Le cadre illustre également les liens hiérarchiques avec l’organe de direction et la manière dont sera assurée la responsabilité de l’organe de direction en ce qui concerne la gestion prudente de la réserve d’actifs.

    3. Aux fins du point f), la description détaillée indique le nom et les coordonnées des prestataires de services tiers et illustre les rôles, les responsabilités, les droits et les obligations tant de l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs que des prestataires de services tiers dans la marche normale des affaires et en cas de mise en œuvre du plan de remboursement, y compris le droit régissant le contrat. Lorsque ces services sont considérés comme des activités critiques pour le remboursement ordonné conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2023/1114, la description indique également que le contrat ne peut pas être résilié, mais qu’il sera opérationnel en cas de mise en œuvre du plan de remboursement conformément à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement. La description des accords contractuels comprend également les informations visées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement, le cas échéant.

    4. La description des accords contractuels conclus avec des prestataires de services tiers pour la conservation de la réserve d’actifs comprend les mesures prises par le prestataire de services tiers pour assurer la ségrégation juridique et opérationnelle de ses propres actifs.

    1. La demande d’agrément contient également les éléments suivants:

      1. une politique et des procédures claires et détaillées garantissant le respect des droits de remboursement accordés aux détenteurs du jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 39 du règlement (UE) 2023/1114;

      2. un aperçu du plan de redressement à élaborer conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2023/1114;

      3. le plan de remboursement à soumettre conformément à l’article 47 du règlement (UE) 2023/1114.

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