Source: OJ L, 2025/1125, 15.9.2025Current language: FR
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/1125 DE LA COMMISSION
du 5 juin 2025
complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations devant figurer dans une demande d’agrément permettant d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937(1), et notamment son article 18, paragraphe 6, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
Considérant 1
Afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les personnes morales ou autres entreprises qui envisagent d’offrir au public des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation (ci-après les «candidats émetteurs») satisfont aux exigences énoncées au titre III du règlement (UE) 2023/1114 et ne tombent sous le coup d’aucun des motifs justifiant le refus de l’agrément, les informations à fournir dans une demande présentée conformément à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement en vue d’obtenir un agrément permettant d’offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou de demander son admission à la négociation devraient être suffisamment détaillées et complètes.
Considérant 2
Le candidat émetteur devrait communiquer des informations véridiques, exactes, complètes et à jour. À cette fin, si après le dépôt de la demande et avant l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation, les informations qui ont été fournies dans la demande font l’objet de modifications ou de mises à jour susceptibles d’être pertinentes pour l’évaluation de la demande, le candidat émetteur devrait informer les autorités compétentes de ces modifications ou mises à jour. Les autorités compétentes devraient également être en mesure de vérifier si des modifications ou des mises à jour ont eu lieu avant l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs ou son admission à la négociation.
Considérant 3
La demande d’agrément devrait contenir des informations sur le candidat émetteur, notamment son identité et des informations sur l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction et sur l’honorabilité suffisante des actionnaires ou associés, directs ou indirects, qui détiennent des participations qualifiées.
Considérant 4
Les informations contenues dans la demande d’agrément comprendraient des données à caractère personnel. Conformément au principe de minimisation des données, consacré à l’article 5, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil(2), seules devraient être exigées les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre à l’autorité compétente d’effectuer une évaluation complète du candidat émetteur ainsi qu’un examen des membres de son organe de direction et de sa capacité à se conformer aux exigences prudentielles du règlement (UE) 2023/1114, et de vérifier que le candidat émetteur ne tombe sous le coup d’aucun motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, points a) à e), du règlement (UE) 2023/1114.
Considérant 5
Afin de fournir aux autorités compétentes une vue d’ensemble complète des activités en cours et prévues des candidats émetteurs et de leur organisation à cet égard, ces derniers devraient inclure dans leur demande d’agrément un programme d’activités.
Considérant 6
Les émetteurs d’un jeton se référant à un ou des actifs qui ne sont pas des prestataires de services sur crypto-actifs ou d’autres entités assujetties ne sont pas soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil(3) ou au règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil(4). Toutefois, il est essentiel que le modèle d’entreprise du candidat émetteur soit structuré de manière à ne pas exposer ce dernier ou le secteur financier à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, dès lors que cela constitue un motif de refus de l’agrément. En conséquence, le candidat émetteur devrait fournir une évaluation globale des risques contenant des informations adéquates pour permettre à l’autorité compétente d’évaluer l’exposition et la sensibilité du modèle d’entreprise du candidat émetteur aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette évaluation globale des risques devrait inclure des informations sur les mécanismes et dispositifs relatifs à l’émission, au remboursement et à la distribution d’un jeton se référant à un ou des actifs et sur l’implication envisagée des prestataires de services sur crypto-actifs dans ces mécanismes. Lorsque le modèle d’entreprise du candidat émetteur implique des accords avec des prestataires de services sur crypto-actifs, la demande d’agrément devrait inclure une description prospective, par ces prestataires de services sur crypto-actifs, de leurs contrôles internes et de leur respect continu des règles pertinentes de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Considérant 7
Des cadres de contrôle interne efficaces, y compris la gestion des risques, des informations, ainsi que des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et la gestion des risques en la matière, sont essentiels à la gestion saine et prudente des activités du candidat émetteur et des actifs de réserve afin de prévenir, de surveiller et d’atténuer les risques opérationnels et d’autres types. Les candidats émetteurs devraient donc fournir une documentation adéquate sur leur cadre de contrôle interne et leur cadre de gestion des risques en matière de TIC démontrant qu’ils se conforment au règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil(5).
Considérant 8
Les réserves d’actifs sont essentielles pour garantir l’efficacité du mécanisme de stabilisation qui sous-tend le jeton se référant à un ou des actifs et les droits de remboursement des détenteurs de jetons à tout moment, y compris en cas de crise. En même temps que leur demande d’agrément, les candidats émetteurs devraient donc présenter des politiques claires et détaillées concernant la composition, la constitution, la ségrégation, la conservation et la gestion de l’investissement de ces réserves d’actifs.
Considérant 9
Les candidats émetteurs devraient fournir à l’autorité compétente toutes les informations nécessaires et suffisantes pour lui permettre de procéder à une évaluation complète des membres de l’organe de direction afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences d’aptitude à la fonction et ne tombent sous le coup d’aucun des motifs de refus de l’agrément énoncés à l’article 21, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2023/1114. À cette fin, la demande d’agrément devrait contenir les informations utiles à l’évaluation de la réputation, notamment des informations suffisantes permettant de vérifier que les membres de l’organe de direction n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité, d’évaluer leur expérience professionnelle, leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines liés aux services financiers, aux crypto-actifs, aux autres actifs numériques, à la technologie des registres distribués (DLT), à l’innovation numérique, aux technologies de l’information (TI), à la cybersécurité ou à la gestion, de même que des informations permettant d’évaluer l’adéquation du temps qu’ils s’engagent à consacrer. Pour garantir la cohérence et la coordination entre les décisions des différentes autorités de surveillance financière, ces informations devraient également comprendre toute évaluation préalable fournie par des autorités compétentes.
Considérant 10
En ce qui concerne les actionnaires et associés détenant directement ou indirectement des participations qualifiées dans le candidat émetteur, la demande d’agrément devrait contenir toutes les informations permettant à l’autorité compétente de procéder à une évaluation complète de l’honorabilité suffisante de ces actionnaires ou associés et de vérifier qu’ils ne tombent pas sous le coup du motif de refus de l’agrément énoncé à l’article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2023/1114. À cette fin, la demande d’agrément devrait contenir les informations nécessaires et suffisantes pour permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces actionnaires ou associés n’ont pas été condamnés pour des infractions liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ou pour toute autre infraction qui porterait atteinte à leur honorabilité et d’établir le caractère certain et l’origine légitime des fonds ou autres actifs utilisés pour créer le candidat émetteur et financer les activités du candidat émetteur.
Considérant 11
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation présenté à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, élaboré en étroite coopération avec l’Autorité européenne des marchés financiers et la Banque centrale européenne.
Considérant 12
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil(6).
Considérant 13
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil(7) et a rendu un avis le 17 juillet 2024,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Article premierInformations concernant l’identité du candidat émetteur
- Article 2Programme d’activités: informations sur le modèle d’entreprise, la stratégie et le profil de risque
- Article 3Programme d’activités: informations financières relatives au plan d’entreprise
- Article 4Informations concernant le dispositif de gouvernance interne et l’organisation structurelle
- Article 5Informations relatives au cadre de contrôle interne
- Article 6Gestion de la liquidité, réserve d’actifs et droits de remboursement
- Article 7Identité des membres de l’organe de direction et preuve de leur honorabilité, de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur expérience et de leur capacité à consacrer un temps suffisant à leurs fonctions
- Article 8Informations relatives aux actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées
- Article 9Entrée en vigueur
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juin 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
candidat émetteur
(En. applicant issuer)
Definition
données à caractère personnel
(En. personal data)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
dépôt
(En. deposit)
Definition
DLT
(En. distributed ledger technology)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
réserve d’actifs
(En. reserve of assets)
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
participation qualifiée
(En. qualifying holding)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)
Footnote 1
Footnote 5
Footnote 7
Footnote 2
Footnote 6
Footnote 3
Footnote 4