Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 91 Interdiction des manipulations de marché


Summary What does Article 91 of the MiCA regulation say?

This article establishes the prohibition on market manipulation in crypto-asset markets.

It opens with a broad, unconditional ban on engaging in or attempting to engage in market manipulation, then defines what that term covers.

The definition spans three main categories of conduct: trading behaviours that create false or misleading signals about supply, demand, or price; transactions or behaviours that use deception or fictitious devices to affect prices; and the dissemination of false or misleading information, including rumours, through any media channel.

The article then goes further by providing concrete examples of what constitutes market manipulation in practice, such as cornering the market, placing disruptive orders on trading platforms, and using media access to voice opinions on crypto-assets while holding undisclosed positions in them.

This article sits within Title VI of the regulation, which addresses market integrity, and works alongside Article 89 on insider dealing and Article 92 on detection and reporting obligations.

Important points:

  • Do not engage in, or attempt to engage in, market manipulation — the prohibition applies to any person and covers both completed acts and attempts.
  • Market manipulation includes not only trading conduct but also the spread of false or misleading information about crypto-assets through any medium, including online, where the person knew or ought to have known the information was false.
  • Using media access to promote a crypto-asset while holding an undisclosed position in it and profiting from the resulting price movement is explicitly named as a form of market manipulation.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Il est interdit de se livrer ou de tenter de se livrer à des manipulations de marché.

    1. Aux fins du présent règlement, la notion de «manipulation de marché» englobe les activités suivantes:

      1. à moins que cela ne soit pour des raisons légitimes, le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre ou d’adopter tout autre comportement qui:

        1. donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un crypto-actif;

        2. fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs;

      2. le fait d’effectuer une transaction, de passer un ordre, d’effectuer toute autre activité ou d’adopter tout autre comportement influençant ou étant susceptible d’influencer le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

      3. le fait de diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le prix d’un ou de plusieurs crypto-actifs, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses.

    1. Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché:

      1. le fait de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la demande d’un crypto-actif, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d’autres conditions de transaction inéquitables;

      2. le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation de crypto-actifs, y compris d’annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen de négociation disponible, lorsque cela a l’un des effets visés au paragraphe 2, point a):

        1. en perturbant ou en retardant le fonctionnement de la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

        2. en compliquant la reconnaissance, par d’autres personnes, des véritables ordres passés sur la plate-forme de négociation de crypto-actifs ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet, y compris en émettant des ordres qui entraînent une déstabilisation du fonctionnement normal de la plate-forme de négociation de crypto-actifs;

        3. en créant une indication fausse ou trompeuse quant à l’offre, à la demande ou au prix d’un crypto-actif, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance, ou en se livrant à toute activité susceptible d’avoir cet effet;

      3. le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques, en émettant un avis sur un crypto-actif après avoir pris des positions sur ce crypto-actif et en profitant ensuite de l’impact de cet avis sur le prix de ce crypto-actif, sans avoir simultanément porté ce conflit d’intérêts à la connaissance du public, de manière appropriée et efficace.

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