Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 88 Publication d’informations privilégiées


Summary What does Article 88 of the MiCA regulation say?

This article establishes the public disclosure obligations for inside information, directly building on the definition of inside information set out in Article 87.

It places the primary duty on issuers, offerors, and persons seeking admission to trading to disclose inside information to the public as soon as possible, while also carving out a conditional exception that permits delay under specific circumstances.

The article also assigns ESMA the task of developing technical standards to ensure uniform application of both the disclosure and delay mechanisms.

Important points:

  • Disclose inside information to the public as soon as possible, ensuring the disclosure is not combined with the marketing of your activities, and retain that information on your website for at least five years.
  • Delay of disclosure is permitted only if all three conditions are met simultaneously: immediate disclosure would prejudice your legitimate interests, the delay is not likely to mislead the public, and you can ensure confidentiality of the information.
  • Where a delay has occurred, you must notify the competent authority and provide a written explanation of how the conditions were met, immediately after the information is eventually disclosed to the public.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation rendent publiques, dès que possible, les informations privilégiées visées à l’article 87 qui les concernent directement, d’une manière qui permette au public d’y accéder rapidement et de procéder à leur évaluation complète et correcte en temps voulu. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne combinent pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de leurs activités. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation affichent et conservent sur leur site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’ils sont tenus de publier.

    1. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent, sous leur propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée visée à l’article 87 si toutes les conditions suivantes sont réunies:

      1. une publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation;

      2. le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

      3. les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation sont en mesure d’assurer la confidentialité de ces informations.

    1. Lorsqu’un émetteur, un offreur ou une personne qui demande l’admission à la négociation a différé la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 2, il informe l’autorité compétente, que la publication de cette information a été différée et explique, par écrit, la manière dont les conditions énoncées au paragraphe 2 ont été remplies, immédiatement après la publication de cette information. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente.

    1. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir les moyens techniques pour:

      1. publier en bonne et due forme les informations privilégiées conformément au paragraphe 1; et

      2. différer la publication des informations privilégiées conformément aux paragraphes 2 et 3.

    2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

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