Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 70 Garde des crypto-actifs et des fonds des clients


Summary What does Article 70 of the MiCA regulation say?

This article addresses how crypto-asset service providers must handle client assets and funds that come into their possession.

The core theme is client protection through segregation: providers must not use client crypto-assets or funds for their own purposes, and must put arrangements in place to protect client ownership rights, particularly in the event of the provider's insolvency.

The article also touches on the handling of payment services in connection with crypto-asset offerings, requiring either direct authorisation or use of an authorised third party.

Notably, the segregation requirements for client funds do not apply to providers that are already regulated as electronic money institutions, payment institutions, or credit institutions, as those entities are subject to equivalent obligations under their existing regulatory frameworks.

Important points:

  • Safeguard client assets and funds by ensuring adequate arrangements are in place to protect client ownership rights and prevent their use for the provider's own account.
  • Any client funds received (other than e-money tokens) must be deposited with a credit institution or central bank by the end of the following business day, held in a separately identifiable account.
  • The fund segregation requirements do not apply to crypto-asset service providers that are already authorised as electronic money institutions, payment institutions, or credit institutions.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui détiennent des crypto-actifs appartenant à des clients, ou les moyens d’accès à ces crypto-actifs, prennent des dispositions adéquates pour protéger les droits de propriété des clients, en particulier en cas d’insolvabilité du prestataire de services sur crypto-actifs, et pour empêcher l’utilisation pour leur compte propre des crypto-actifs des clients.

    1. Lorsque leur modèle d’entreprise ou les services sur crypto-actifs imposent la détention de fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique, les prestataires de services sur crypto-actifs ont mis en place des dispositifs adéquats pour protéger les droits de propriété des clients et empêcher l’utilisation pour leur compte propre des fonds des clients.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs placent, avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique ont été reçus, ces fonds auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale.

    2. Les prestataires de services sur crypto-actifs prennent toutes les mesures nécessaires pour que les fonds de clients autres que des jetons de monnaie électronique détenus auprès d’un établissement de crédit ou d’une banque centrale soient détenus sur un compte identifiable séparément des comptes éventuellement utilisés pour détenir des fonds appartenant aux prestataires de services sur crypto-actifs.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs peuvent fournir eux-mêmes, ou par l’intermédiaire d’un tiers, des services de paiement liés au service sur crypto-actifs qu’ils proposent, à condition que le prestataire de services sur crypto-actifs, ou le tiers, soit agréé pour fournir ces services au titre de la directive (UE) 2015/2366.

    2. Lors de la fourniture de services de paiement, les prestataires de services sur crypto-actifs communiquent à leurs clients l’ensemble des éléments suivants:

      1. la nature et les conditions de ces services, y compris les références au droit national applicable et aux droits des clients;

      2. si ces services sont fournis par eux directement ou par un tiers.

    1. Les paragraphes 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux prestataires de services sur crypto-actifs qui sont des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement ou des établissements de crédit.

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