Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 7 Communications commerciales


Summary What does Article 7 of the MiCA regulation say?

This article sets out the rules governing marketing communications related to public offers or admission to trading of crypto-assets (excluding asset-referenced tokens and e-money tokens).

It connects directly to Articles 4 and 5, which establish the white paper requirements, and effectively acts as a companion rule ensuring that any promotional activity around those offers meets a consistent standard of transparency and accuracy.

The article also establishes a cross-border supervisory framework, clarifying which competent authorities have oversight over marketing communications and how they must coordinate with one another.

Important points:

  • Ensure all marketing communications are clearly identifiable, fair, consistent with the white paper, and carry a mandatory disclaimer stating they have not been reviewed or approved by any competent authority.
  • No marketing communications may be disseminated before the crypto-asset white paper has been published, where such a white paper is required under Articles 4 or 5.
  • Competent authorities of the Member State where communications are disseminated have the power to assess compliance, with the home Member State authority required to assist in checking consistency with the white paper.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Toutes communications commerciales relatives à une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique, ou à l’admission à la négociation d’un tel crypto-actif, respectent l’ensemble des exigences suivantes:

      1. les communications commerciales sont clairement identifiables en tant que telles;

      2. les informations figurant dans les communications commerciales sont loyales, claires et non trompeuses;

      3. les informations figurant dans les communications commerciales correspondent aux informations figurant dans le livre blanc sur les crypto-actifs, lorsqu’un tel livre blanc est requis en vertu de l’article 4 ou 5;

      4. les communications commerciales indiquent clairement qu’un livre blanc sur les crypto-actifs a été publié et mentionnent clairement l’adresse du site internet de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation du crypto-actif concerné, ainsi qu’un numéro de téléphone et une adresse électronique permettant de contacter cette personne;

      5. les communications commerciales contiennent la déclaration claire et bien visible suivante:

        «La présente communication commerciale n’a été ni examinée ni approuvée par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne. L’offreur du crypto-actif est seul responsable du contenu de la présente communication commerciale.».

    2. Lorsque la communication commerciale est élaborée par la personne qui demande l’admission à la négociation ou par l’exploitant d’une plate-forme de négociation, alors, au lieu du terme «offreur», une référence à la «personne qui demande l’admission à la négociation» ou à l’«exploitant de la plate-forme de négociation» est incluse dans la déclaration visée au premier alinéa, point e).

    1. Lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est requis en vertu de l’article 4 ou 5, aucune communication commerciale n’est diffusée avant la publication du livre blanc sur les crypto-actifs. La capacité de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant d’une plate-forme de négociation à réaliser des sondages de marché n’est pas affectée.

    1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées est habilitée à évaluer le respect du paragraphe 1 en ce qui concerne ces communications commerciales.

    2. Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les communications commerciales sont diffusées à évaluer la cohérence des communications commerciales avec les informations contenues dans le livre blanc sur les crypto-actifs.

    1. Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 94 dans le contexte de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation ou de l’exploitant de la plate-forme de négociation des crypto-actifs.

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