Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 59 Agrément


Summary What does Article 59 of the MiCA regulation say?

This is a foundational gateway article establishing who is permitted to provide crypto-asset services within the Union.

It sets out two routes to lawful operation: either obtain a dedicated authorisation as a crypto-asset service provider under Article 63, or qualify as an already-regulated financial entity (such as a credit institution, investment firm, or electronic money institution) permitted to provide crypto-asset services under Article 60.

Beyond establishing these entry conditions, the article also sets out ongoing obligations around establishment, authorisation maintenance, and the prohibition on unauthorised entities holding themselves out as crypto-asset service providers.

Important points:

  • Do not provide crypto-asset services in the Union without either a dedicated authorisation under Article 63 or eligibility as a regulated financial entity under Article 60.
  • Authorised crypto-asset service providers must maintain a registered office and effective management in the Union, with at least one director resident in the Union.
  • Once authorised, the right to operate extends across the entire Union without requiring a physical presence in each host Member State.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Une personne ne peut pas fournir des services sur crypto-actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est:

      1. une personne morale ou une autre entreprise agréée en tant que prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63; ou

      2. un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 ont leur siège statutaire dans un État membre où ils fournissent au moins une partie de leurs services sur crypto-actifs. Ils ont leur siège de direction effective dans l’Union et au moins un des administrateurs réside dans l’Union.

    1. Aux fins du paragraphe 1, point a), d’autres entreprises qui ne sont pas des personnes morales ne fournissent des services sur crypto-actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs agréés conformément à l’article 63 respectent en permanence les conditions de leur agrément.

    1. Une personne autre qu’un prestataire de services sur crypto-actifs n’utilise aucun nom ou raison sociale, n’émet aucune communication commerciale ni n’entreprend aucun autre processus qui suggère qu’elle est un prestataire de services sur crypto-actifs, ou qui est susceptible de créer la confusion à cet égard.

    1. Les autorités compétentes qui octroient des agréments conformément à l’article 63 veillent à ce que ces agréments précisent pour quels services sur crypto-actifs sont agréés les prestataires de services sur crypto-actifs.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs sont autorisés à fournir des services sur crypto-actifs sur tout le territoire de l’Union, soit en vertu du droit d’établissement, y compris par l’intermédiaire d’une succursale, soit en vertu de la libre prestation de services. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissent des services sur crypto-actifs dans un contexte transfrontière ne sont pas tenus d’être physiquement présents sur le territoire d’un État membre d’accueil.

    1. Les prestataires de services sur crypto-actifs qui souhaitent ajouter des services sur crypto-actifs à leur agrément visé à l’article 63 demandent une extension de leur agrément aux autorités compétentes qui ont octroyé l’agrément initial, en complétant et en actualisant les informations visées à l’article 62. Cette demande d’extension est traitée conformément à l’article 63.

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