Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 5 Admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique


Summary What does Article 5 of the MiCA regulation say?

This article sets out the conditions that must be met before a crypto-asset (excluding asset-referenced tokens and e-money tokens) can be admitted to trading in the Union.

It mirrors the framework established in Article 4 for public offers, but applies specifically to the admission-to-trading context.

The article also addresses two important flexibility mechanisms: first, the ability to delegate compliance responsibilities to the trading platform operator by written agreement; and second, an exemption from the white paper requirements where the crypto-asset is already admitted to trading on another Union platform and an existing white paper is available and consented to.

Important points:

  • Be a legal person and ensure a compliant crypto-asset white paper is drawn up, notified, and published before seeking admission to trading.
  • The person seeking admission and the trading platform operator can agree in writing to shift responsibility for white paper and marketing communication requirements to the operator, provided the person supplies all necessary information.
  • The white paper requirements do not apply if the crypto-asset is already admitted to trading on another Union platform and a compliant, up-to-date white paper exists with written consent from the person who drew it up.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Une personne ne peut pas demander l’admission à la négociation, dans l’Union, d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique sauf si cette personne:

      1. est une personne morale;

      2. a rédigé un livre blanc sur les crypto-actifs portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 6;

      3. a notifié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8;

      4. a publié le livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 9;

      5. a rédigé les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 7;

      6. a publié les communications commerciales éventuelles portant sur ce crypto-actif conformément à l’article 9;

      7. respecte les exigences applicables aux personnes qui demandent l’admission à la négociation fixées à l’article 14.

    1. Lorsqu’un crypto-actif est admis à la négociation de la propre initiative de l’exploitant d’une plate-forme de négociation et qu’un livre blanc sur les crypto-actifs n’a pas été publié conformément à l’article 9 dans les cas requis par le présent règlement, l’exploitant de cette plate-forme de négociation de crypto-actifs respecte les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

    1. Par dérogation au paragraphe 1, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique et l’exploitant concerné de la plate-forme de négociation peuvent convenir par écrit que c’est l’exploitant de la plate-forme de négociation qui est tenu de respecter tout ou partie des exigences visées au paragraphe 1, points b) à g).

    2. L’accord écrit visé au premier alinéa du présent paragraphe indique clairement que la personne qui demande l’admission à la négociation est tenue de fournir à l’exploitant de la plate-forme de négociation toutes les informations nécessaires pour permettre à cet exploitant de satisfaire aux exigences visées au paragraphe 1, points b) à g), selon le cas.

    1. Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas:

      1. lorsque le crypto-actif est déjà admis à la négociation sur une autre plate-forme de négociation de crypto-actifs dans l’Union; et

      2. lorsqu’un livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé conformément à l’article 6, mis à jour conformément à l’article 12, et que la personne responsable de la rédaction de ce livre blanc consent à son utilisation par écrit.

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