Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 42 Contenu de l’évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs


Summary What does Article 42 of the MiCA regulation say?

This article directly supports Article 41, which sets out the notification and assessment process for proposed acquisitions of qualifying holdings in issuers of asset-referenced tokens.

Article 42 defines the substance of that assessment — specifically, the criteria competent authorities must use when evaluating whether a proposed acquisition should be approved or opposed.

The criteria cover the acquirer's reputation, the fitness of those who will run the business post-acquisition, the acquirer's financial soundness, the issuer's ongoing ability to comply with the regulation, and whether there are grounds to suspect money laundering or terrorist financing.

The article also places a firm limit on Member States, preventing them from adding economic or market-based conditions to the assessment beyond what this regulation prescribes.

EBA, in cooperation with ESMA, is tasked with developing the technical standards that detail the information requirements underpinning the assessment.

Important points:

  • Competent authorities are required to assess proposed acquisitions against five specific criteria, and may only oppose an acquisition where reasonable grounds exist based on those criteria or where information provided is incomplete or false.
  • Member States are prohibited from imposing additional prior conditions or allowing their competent authorities to assess acquisitions on the basis of economic needs of the market.
  • EBA, in close cooperation with ESMA, is required to develop regulatory technical standards specifying the detailed information needed to carry out the assessment.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 41, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée visée à l’article 41, paragraphe 1, à l’aune de l’ensemble des critères suivants:

      1. la réputation du candidat acquéreur;

      2. la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui dirigera les activités de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs à la suite de l’acquisition envisagée;

      3. la solidité financière du candidat acquéreur, en particulier par rapport au type d’activités envisagées et exercées s’agissant de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ciblé par l’acquisition envisagée;

      4. la capacité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs à respecter et à continuer à respecter les dispositions du présent titre;

      5. s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3 et 5, respectivement, de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu, en lien avec l’acquisition envisagée, ou si l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

    1. L’autorité compétente ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1 du présent article, ou si les informations recueillies conformément à l’article 41, paragraphe 4, sont incomplètes ou fausses.

    1. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation qualifiée que le présent règlement impose d’acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

    1. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu détaillé des informations nécessaires pour procéder à l’évaluation visée à l’article 41, paragraphe 4, premier alinéa. Les informations exigées sont pertinentes aux fins d’une évaluation prudentielle, ainsi que proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée visées à l’article 41, paragraphe 1.

    2. L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.

    3. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

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