Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 41 Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs


Summary What does Article 41 of the MiCA regulation say?

This article establishes the notification and supervisory approval process that applies to anyone intending to acquire, increase, reduce, or dispose of a qualifying holding in an issuer of an asset-referenced token.

It works in tandem with Article 42, which sets out the substantive criteria competent authorities use to assess such acquisitions.

Together, the two articles create a prior notification and assessment regime — Article 41 governs the procedural mechanics, while Article 42 governs the suitability assessment.

The article lays out a detailed timeline for the competent authority's review, including acknowledgement of receipt, the 60-working-day assessment window, the possibility of suspending that window to request additional information, and the rule that silence within the deadline constitutes deemed approval.

Important points:

  • Notify the relevant competent authority in writing before acquiring or increasing a qualifying holding in an issuer of an asset-referenced token at the 20%, 30%, or 50% thresholds, or before disposing of or reducing such a holding below those thresholds.
  • Competent authorities are required to complete their assessment within 60 working days of written acknowledgement of receipt, with the possibility of suspending this period by up to 20 working days to request additional information (extendable to 30 working days for third-country acquirers).
  • If the competent authority does not oppose the proposed acquisition before the assessment deadline expires, the acquisition is deemed to be approved.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation qualifiée dans un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs devienne sa filiale, notifie cette intention par écrit à l’autorité compétente de cet émetteur, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4.

    1. Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie par écrit, avant la cession de cette participation, sa décision à l’autorité compétente et indique le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs cesse d’être sa filiale.

    1. Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit.

    1. L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.

    1. Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’autorité compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

    2. L’autorité compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’autorité compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation.

    3. L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers.

    1. Une autorité compétente qui décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables, et en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.

    1. Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée.

    1. L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.

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