Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 41 Évaluation des acquisitions envisagées portant sur des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs
Summary What does Article 41 of the MiCA regulation say?
This article establishes the notification and supervisory approval process that applies to anyone intending to acquire, increase, reduce, or dispose of a qualifying holding in an issuer of an asset-referenced token.
It works in tandem with Article 42, which sets out the substantive criteria competent authorities use to assess such acquisitions.
Together, the two articles create a prior notification and assessment regime — Article 41 governs the procedural mechanics, while Article 42 governs the suitability assessment.
The article lays out a detailed timeline for the competent authority's review, including acknowledgement of receipt, the 60-working-day assessment window, the possibility of suspending that window to request additional information, and the rule that silence within the deadline constitutes deemed approval.
Important points:
- Notify the relevant competent authority in writing before acquiring or increasing a qualifying holding in an issuer of an asset-referenced token at the 20%, 30%, or 50% thresholds, or before disposing of or reducing such a holding below those thresholds.
- Competent authorities are required to complete their assessment within 60 working days of written acknowledgement of receipt, with the possibility of suspending this period by up to 20 working days to request additional information (extendable to 30 working days for third-country acquirers).
- If the competent authority does not oppose the proposed acquisition before the assessment deadline expires, the acquisition is deemed to be approved.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, qui envisage d’acquérir, directement ou indirectement (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), une participation qualifiée dans un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse 20 %, 30 % ou 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs devienne sa filiale, notifie cette intention par écrit à l’autorité compétente de cet émetteur, en indiquant le montant de la participation envisagée et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4.
Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un émetteur du jeton se référant à un ou des actifs notifie par écrit, avant la cession de cette participation, sa décision à l’autorité compétente et indique le montant de cette participation. Cette personne notifie également à l’autorité compétente sa décision de diminuer une participation qualifiée, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous de 10 %, de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs cesse d’être sa filiale.
Rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la réception d’une notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité compétente en accuse réception par écrit.
L’autorité compétente évalue l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 du présent article et les informations requises en vertu des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission conformément à l’article 42, paragraphe 4, dans un délai de 60 jours ouvrables à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3 du présent article. Lorsqu’elle accuse réception de la notification, l’autorité compétente informe le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation.
Lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue au paragraphe 4, l’autorité compétente peut demander au candidat acquéreur toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien cette évaluation. Cette demande est formulée avant la finalisation de l’évaluation et, en toute hypothèse, au plus tard le 50e jour ouvrable à compter de la date de l’accusé de réception écrit visé au paragraphe 3. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
L’autorité compétente suspend la période d’évaluation prévue au paragraphe 4 jusqu’à ce qu’elle ait reçu les informations complémentaires visées au premier alinéa du présent paragraphe. Cette suspension ne peut dépasser 20 jours ouvrables. Les éventuelles nouvelles demandes d’informations complémentaires ou de clarification des informations reçues formulées par l’autorité compétente n’entraînent pas de nouvelle suspension de la période d’évaluation.
L’autorité compétente peut porter la durée de la suspension visée au deuxième alinéa du présent paragraphe au maximum à 30 jours ouvrables lorsque le candidat acquéreur est situé en dehors de l’Union ou relève du droit d’un pays tiers.
Une autorité compétente qui décide, au terme de l’évaluation visée au paragraphe 4, de s’opposer à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 le notifie au candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables, et en tout état de cause avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas. Cette notification indique les motifs de cette décision.
Lorsque l’autorité compétente ne s’oppose pas à l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 avant la date visée au paragraphe 4, repoussée s’il y a lieu conformément au paragraphe 5, deuxième et troisième alinéas, l’acquisition envisagée est réputée approuvée.
L’autorité compétente peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée visée au paragraphe 1 et, s’il y a lieu, proroger ce délai maximal.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
participation qualifiée
(En. qualifying holding)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)