Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 37 Conservation des actifs de réserve
Summary What does Article 37 of the MiCA regulation say?
This is a detailed and comprehensive article that establishes the full framework for how the reserve assets backing asset-referenced tokens must be held in custody.
It sits within the broader set of obligations on issuers of asset-referenced tokens and works in close conjunction with Article 36, which governs the constitution and management of the reserve of assets itself.
Article 37 builds on that foundation by specifying how those assets must be safeguarded once established, covering everything from who can act as a custodian, to how custodians must behave, to what happens if assets are lost.
The article places primary obligations on issuers to put in place custody policies and contractual arrangements, select eligible and qualified custodians, and continuously review those appointments.
It also imposes direct obligations on the custodians themselves, prescribing how different types of assets must be held and requiring them to act in the interest of issuers and token holders.
A liability regime for custodians in the event of asset loss rounds out the article.
Important points:
- Establish and maintain a custody policy ensuring reserve assets are not encumbered, are held by an eligible custodian, and that concentration risks — both of custodians and of assets — are actively avoided.
- The custodian must be a legal person separate from the issuer, and the appointment must be formalised through a contractual arrangement as required under Article 34.
- Custodians are liable to compensate the issuer for any lost financial instruments or crypto-assets held in custody, unless the loss resulted from an external event beyond their reasonable control that could not have been avoided.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs établissent, maintiennent et mettent en œuvre des politiques, des procédures et des accords contractuels en matière de conservation qui garantissent à tout moment que:
les actifs de réserve ne sont pas grevés ni donnés en garantie en tant que contrat de garantie financière, tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil(39);
les actifs de réserve sont conservés conformément au paragraphe 6 du présent article;
les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs peuvent avoir rapidement accès aux actifs de réserve pour répondre à toute demande de remboursement émanant des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs;
les concentrations de conservateurs des actifs de réserve sont évitées;
le risque de concentration des actifs de réserve est évité.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui émettent deux jetons se référant à un ou des actifs ou plus dans l’Union disposent d’une politique de conservation pour chaque groupe de réserve d’actifs. Les différents émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui ont émis le même jeton se référant à un ou des actifs appliquent et maintiennent une politique de conservation unique.
Les actifs de réserve sont conservés, au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’émission du jeton se référant à un ou des actifs, par l’une ou plusieurs des entités suivantes:
un prestataire de services sur crypto-actifs assurant la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients, lorsque les actifs de réserve prennent la forme de crypto-actifs;
un établissement de crédit, pour tous les autres types d’actifs de réserve;
une entreprise d’investissement qui fournit le service auxiliaire de conservation et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, visé à la section B, point 1), de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsque les actifs de réserve prennent la forme d’instruments financiers.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs agissent avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis pour la sélection, la désignation et le contrôle des prestataires de services sur crypto-actifs, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3. Le conservateur est une personne morale différente de l’émetteur.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs s’assurent que les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement désignés comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 3 disposent de l’expertise et de la réputation sur le marché nécessaires pour agir en tant que conservateurs de ces actifs de réserve, en tenant compte des pratiques comptables, des procédures de garde et des mécanismes de contrôle interne de ces prestataires de services sur crypto-actifs, établissements de crédit et entreprises d’investissement. Les accords contractuels entre les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et les conservateurs garantissent que les actifs de réserve conservés sont protégés contre les actions des créanciers des conservateurs.
Les politiques et procédures en matière de conservation visées au paragraphe 1 définissent les critères de sélection applicables à la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve, ainsi que la procédure de réexamen de cette désignation.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs réexaminent à intervalles réguliers la désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve. Aux fins de ce réexamen, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs évaluent leurs expositions sur ces conservateurs, en tenant compte de toute l’étendue de leurs relations avec eux, et surveillent en permanence la situation financière de ces conservateurs.
Les conservateurs des actifs de réserve visés au paragraphe 4 veillent à ce que la conservation de ces actifs de réserve s’effectue de la manière suivante:
les établissements de crédit conservent les fonds sur un compte ouvert dans leurs livres;
pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement conservent tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans leurs livres et tous les instruments financiers qui peuvent leur être livrés physiquement;
pour les crypto-actifs dont la conservation peut être assurée, les prestataires de services sur crypto-actifs conservent les crypto-actifs figurant dans les actifs de réserve ou, le cas échéant, les moyens d’accès à ces crypto-actifs, sous la forme de clés cryptographiques privées;
pour les autres actifs, les établissements de crédit vérifient qu’ils sont bien la propriété de l’émetteur des jetons se référant à un ou des actifs, et tiennent un registre des actifs de réserve pour lesquels ils ont l’assurance que les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs en détiennent la propriété.
Aux fins du premier alinéa, point a), les établissements de crédit veillent à ce que les fonds soient enregistrés dans leurs livres sur un compte ségrégué, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE de la Commission(40). Ce compte est ouvert au nom de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les fonds conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.
Aux fins du premier alinéa, point b), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement veillent à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres des établissements de crédit et les livres des entreprises d’investissement soient enregistrés dans les livres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement sur des comptes ségrégués, conformément aux dispositions du droit national transposant l’article 16 de la directive 2006/73/CE. Le compte d’instruments financiers est ouvert au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les instruments financiers conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.
Aux fins du premier alinéa, point c), les prestataires de services sur crypto-actifs ouvrent un registre des positions au nom des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux fins de la gestion des actifs de réserve de chaque jeton se référant à un ou des actifs, de manière que les crypto-actifs conservés puissent être clairement identifiés comme faisant partie de chaque réserve d’actifs.
Aux fins du premier alinéa, point d), l’évaluation visant à déterminer si les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs détiennent la propriété des actifs de réserve est fondée sur des informations ou documents fournis par les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes.
La désignation de prestataires de services sur crypto-actifs, d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissement comme conservateurs des actifs de réserve conformément au paragraphe 4 du présent article est attestée par un accord contractuel comme visé à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa. Ces accords contractuels régissent, entre autres, le flux d’informations nécessaires pour permettre aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ainsi qu’aux prestataires de services sur crypto-actifs, aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de remplir leurs fonctions de conservateurs.
Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt des émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs et des détenteurs de ces jetons.
Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui ont été désignés comme conservateurs conformément au paragraphe 4 n’exercent pas d’activités, en rapport avec les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, qui pourraient engendrer des conflits d’intérêts entre ces émetteurs, les détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs et eux-mêmes, sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies:
les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement ont séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de leurs tâches de conservation de leurs tâches qui pourraient s’avérer incompatibles;
les conflits d’intérêts potentiels ont été détectés, suivis, gérés et communiqués de manière appropriée par les émetteurs des jetons se référant à un ou des actifs aux détenteurs de ces jetons, conformément à l’article 32.
En cas de perte d’un instrument financier ou d’un crypto-actif conservé conformément au paragraphe 6, le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement qui a perdu cet instrument financier ou ce crypto-actif indemnise l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs avec un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante ou lui restitue un instrument financier ou un crypto-actif de type identique ou de valeur correspondante, sans retard injustifié. Le prestataire de services sur crypto-actifs, l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement concerné n’est pas tenu de procéder à une telle indemnisation ou restitution s’il peut prouver que la perte est survenue à la suite d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences étaient inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.
Relevant recitals
Considérant 55 Custody, segregation, and liability for reserves
Afin de prévenir le risque de perte pour les jetons se référant à un ou des actifs et de préserver la valeur de ces actifs, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs devraient disposer d’une politique de conservation adéquate pour leurs actifs de réserve. Cette politique devrait garantir que les actifs de réserve sont à tout moment totalement séparés des propres actifs de l’émetteur, que les actifs de réserve ne sont pas grevés ou donnés en garantie et que l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a rapidement accès à ces actifs de réserve. Les actifs de réserve devraient, selon leur nature, être conservés par un prestataire de services sur crypto-actifs, par un établissement de crédit agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou par une entreprise d’investissement agréée en vertu de la directive 2014/65/UE. Cela ne devrait pas exclure la possibilité de déléguer la détention des actifs physiques à une autre entité. Les prestataires de services sur crypto-actifs, les établissements de crédit ou les entreprises d’investissement qui agissent en tant que conservateurs des actifs de réserve devraient assumer la responsabilité de la perte de ces actifs de réserve à l’égard de l’émetteur ou des détenteurs des jetons se référant à un ou des actifs, à moins qu’ils ne prouvent que cette perte résulte d’un événement extérieur échappant à leur contrôle raisonnable. Les concentrations des conservateurs des actifs de réserve devraient être évitées. Toutefois, dans certaines situations, cela pourrait être impossible en raison de l’absence de solutions de remplacement appropriées. Dans de tels cas, une concentration temporaire devrait être réputée acceptable.
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Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
entreprise d’investissement
(En. investment firm)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
réserve d’actifs
(En. reserve of assets)
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
instruments financiers
(En. financial instrument)
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)
Footnote 39
Footnote 40