Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 2 Champ d’application


Summary What does Article 2 of the MiCA regulation say?

This article defines the scope of MiCA, establishing who falls within its reach and, crucially, who does not.

It broadly captures anyone issuing, offering, or providing services related to crypto-assets in the Union, but then carves out a significant number of exclusions.

These exclusions cover both certain types of entities (such as central banks, public authorities, and intragroup service providers) and certain types of assets (such as unique non-fungible tokens and crypto-assets that already qualify as financial instruments, deposits, insurance products, or pension products under existing EU law).

The article essentially acts as the gatekeeper between MiCA and the rest of the EU financial regulatory framework, preventing double regulation.

Important points:

  • If you issue, offer, or provide services related to crypto-assets in the Union, this regulation applies to you — unless a specific exclusion covers your situation.
  • Unique and non-fungible crypto-assets fall entirely outside the scope of this regulation.
  • ESMA is required to issue guidelines by 30 December 2024 on the conditions for qualifying crypto-assets as financial instruments, which is a key boundary between MiCA and existing securities law.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le présent règlement s’applique aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises qui exercent des activités d’émission, d’offre au public et d’admission à la négociation de crypto-actifs ou qui fournissent des services liés aux crypto-actifs dans l’Union.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas:

      1. aux personnes qui fournissent des services sur crypto-actifs exclusivement pour leur entreprise mère, leurs propres filiales ou d’autres filiales de leur entreprise mère;

      2. à un liquidateur ou à un administrateur agissant dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, sauf aux fins de l’article 47;

      3. à la BCE, aux banques centrales des États membres lorsqu’elles agissent en leur capacité d’autorités monétaires, ou à d’autres autorités publiques des États membres;

      4. à la Banque européenne d’investissement et à ses filiales;

      5. au Fonds européen de stabilité financière et au Mécanisme européen de stabilité;

      6. aux organisations internationales publiques.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui sont uniques et non fongibles avec d’autres crypto-actifs.

    1. Le présent règlement ne s’applique pas aux crypto-actifs qui répondent à la qualification de:

      1. instruments financiers;

      2. dépôts, y compris les dépôts structurés;

      3. fonds, sauf s’ils sont qualifiés de jetons de monnaie électronique;

      4. positions de titrisation dans le cadre d’une titrisation telle qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/2402;

      5. produits d’assurance non-vie ou vie relevant des branches d’assurance énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil(27) ou des contrats de réassurance et de rétrocession visés dans ladite directive;

      6. produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, et qui lui donnent droit à certaines prestations;

      7. régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil(28) ou de la directive 2009/138/CE;

      8. produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise par le droit national, et pour lesquels l’employeur ou le salarié ne peut choisir ni le produit de retraite ni le fournisseur du produit;

      9. produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle tel qu’il est défini à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil(29);

      10. régimes de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004(30) et (CE) no 987/2009(31) du Parlement européen et du Conseil.

    1. Au plus tard le 30 décembre 2024, l’AEMF émet, aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur les conditions et critères permettant de qualifier des crypto-actifs d’instruments financiers.

    1. Le présent règlement est sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.

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