Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 17 Exigences concernant les établissements de crédit
Summary What does Article 17 of the MiCA regulation say?
This article establishes a tailored pathway specifically for credit institutions wishing to issue asset-referenced tokens, setting it apart from the standard authorisation process under Article 16.
Rather than seeking a full authorisation, credit institutions instead follow a notification-based procedure, submitting a crypto-asset white paper for approval and notifying their competent authority at least 90 working days before their first issuance, along with a substantial package of operational and governance information.
The article also brings in the ECB and relevant national central banks as stakeholders in the process, giving them the ability to block an issuance on monetary grounds.
Important points:
- Credit institutions issuing asset-referenced tokens are exempt from the full authorisation requirements of Articles 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 and 42, and instead follow this dedicated notification procedure.
- Notify the competent authority at least 90 working days before the first issuance, submitting the required white paper and detailed governance and operational documentation.
- Competent authorities are required to block the issuance if the ECB or a relevant national central bank issues a negative opinion citing risks to payment systems, monetary policy transmission, or monetary sovereignty.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Un jeton se référant à un ou des actifs émis par un établissement de crédit peut être offert au public ou admis à la négociation si l’établissement de crédit:
rédige un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 19 pour le jeton se référant à un ou des actifs, soumet ce livre blanc sur les crypto-actifs à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure définie dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 8 du présent article, et fait approuver le livre blanc sur les crypto-actifs par l’autorité compétente;
adresse une notification à l’autorité compétente concernée, au moins 90 jours ouvrables avant d’émettre pour la première fois le jeton se référant à un ou des actifs, en lui fournissant les informations suivantes:
un programme d’activités exposant le modèle d’entreprise que l’établissement de crédit entend suivre;
un avis juridique selon lequel le jeton se référant à un ou des actifs ne répond pas à la qualification de:
crypto-actif exclu du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 2, paragraphe 4, ou
jeton de monnaie électronique;
une description détaillée du dispositif de gouvernance prévu à l’article 34, paragraphe 1;
les politiques et procédures énumérées à l’article 34, paragraphe 5, premier alinéa;
une description des accords contractuels avec les entités tierces visés à l’article 34, paragraphe 5, deuxième alinéa;
une description de la politique de continuité des activités visée à l’article 34, paragraphe 9;
une description des mécanismes de contrôle interne et des procédures de gestion des risques visés à l’article 34, paragraphe 10;
une description des systèmes et des procédures mis en place pour garantir la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données, visés à l’article 34, paragraphe 11.
Un établissement de crédit qui a précédemment adressé une notification à l’autorité compétente conformément au paragraphe 1, point b), n’est pas tenu, lorsqu’il émet un autre jeton se référant à un ou des actifs, de communiquer à l’autorité compétente les informations qu’il lui a communiquées précédemment si ces informations sont identiques. Lorsqu’il communique les informations énumérées au paragraphe 1, point b), l’établissement de crédit confirme expressément que les informations qui ne sont pas communiquées une nouvelle fois sont toujours à jour.
L’autorité compétente qui reçoit une notification visée au paragraphe 1, point b), évalue, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations qui y sont énumérées, si les informations requises en application dudit point ont été fournies. Lorsque l’autorité compétente conclut qu’une notification est incomplète en raison d’informations manquantes, elle en informe immédiatement l’établissement de crédit à l’origine de la notification et fixe un délai dans lequel cet établissement de crédit est tenu de fournir les informations manquantes.
Le délai pour communiquer toute information manquante n’excède pas 20 jours ouvrables à compter de la date de la demande. Jusqu’à l’expiration de ce délai, la période prévue au paragraphe 1, point b), est suspendue. L’autorité compétente a la faculté de formuler d’autres demandes visant à obtenir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne donnent pas lieu à une suspension de la période prévue au paragraphe 1, point b).
L’établissement de crédit n’offre pas au public le jeton se référant à un ou des actifs ou ne demande pas son admission à la négociation tant que la notification est incomplète.
L’établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs, y compris des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, n’est pas soumis aux articles 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 et 42.
L’autorité compétente communique sans retard les informations complètes qu’elle reçoit au titre du paragraphe 1 à la BCE et également, lorsque l’établissement de crédit est établi dans un État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro ou lorsque le jeton se référant à un ou des actifs se réfère à une monnaie officielle d’un État membre autre que l’euro, à la banque centrale de cet État membre.
La BCE et, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa émettent, dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations complètes, un avis sur ces informations et transmettent cet avis à l’autorité compétente.
L’autorité compétente impose à l’établissement de crédit de ne pas offrir au public le jeton se référant à un ou des actifs, ou de ne pas demander son admission à la négociation, lorsque la BCE ou, le cas échéant, la banque centrale de l’État membre visée au premier alinéa rend un avis négatif pour des motifs liés au risque pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement, la transmission de la politique monétaire ou la souveraineté monétaire.
L’autorité compétente communique à l’AEMF les informations visées à l’article 109, paragraphe 3, après avoir vérifié que les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article sont complètes.
L’AEMF met ces informations à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, au plus tard à la date de début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation.
L’autorité compétente concernée communique, dans un délai de deux jours ouvrables à compter du retrait de l’agrément, à l’AEMF le retrait de l’agrément d’un établissement de crédit qui émet des jetons se référant à un ou des actifs. L’AEMF met les informations relatives à un tel retrait à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 3, sans retard injustifié.
L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et la BCE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage la procédure d’approbation d’un livre blanc sur les crypto-actifs visé au paragraphe 1, point a).
L’ABE soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 juin 2024.
La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Relevant recitals
Considérant 44 Credit institutions’ specific treatment for ART issuance
Les établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément au titre du présent règlement pour offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou demander leur admission à la négociation. Les procédures nationales établies en vertu de ladite directive devraient s’appliquer, mais devraient être complétées par l’obligation de notifier à l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée en vertu du présent règlement les éléments qui permettent à cette autorité de vérifier la capacité de l’émetteur à offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou à demander leur admission à la négociation. Les établissements de crédit qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou qui demandent leur admission à la négociation devraient être soumis à toutes les exigences qui s’appliquent aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs, à l’exception des exigences d’agrément, des exigences de fonds propres et de la procédure d’approbation en ce qui concerne les actionnaires qualifiés, étant donné que ces questions sont couvertes par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil(17). Un livre blanc sur les crypto-actifs rédigé par un tel établissement de crédit devrait être approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine avant sa publication. Les établissements de crédit agréés en vertu des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE et qui offrent des jetons se référant à un ou des actifs ou demandent leur admission à la négociation devraient être soumis aux pouvoirs administratifs prévus par ladite directive ainsi qu’à ceux prévus par le présent règlement, y compris une restriction ou une limitation de l’activité de l’établissement de crédit et une suspension ou une interdiction de l’offre au public de jetons se référant à un ou des actifs. Lorsque les obligations qui s’appliquent à ces établissements de crédit en vertu du présent règlement recoupent celles de la directive 2013/36/UE, les établissements de crédit devraient respecter les exigences plus spécifiques ou plus strictes, afin de garantir le respect des deux ensembles de règles. La procédure de notification applicable aux établissements de crédit qui ont l’intention d’offrir des jetons se référant à un ou des actifs ou de demander leur admission à la négociation en vertu du présent règlement devrait être sans préjudice des dispositions du droit national transposant la directive 2013/36/UE qui établissent des procédures pour l’agrément des établissements de crédit qui fournissent les services énumérés à l’annexe I de ladite directive.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
monnaie électronique
(En. electronic money)
Definition
État membre d’origine
(En. home Member State)
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre dans lequel cet offreur ou cette personne a son siège statutaire;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique n’a pas de siège statutaire dans l’Union, mais y a une ou plusieurs succursales, l’État membre que cet offreur ou cette personne choisit parmi les États membres dans lesquels il ou elle a des succursales;
- lorsque l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique est établi dans un pays tiers et n’a pas de succursale dans l’Union, soit l’État membre dans lequel les crypto-actifs sont destinés à être offerts au public pour la première fois, soit, au choix de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, l’État membre dans lequel la première demande d’admission à la négociation de ces crypto-actifs est présentée;
- dans le cas d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons se référant à un ou des actifs a son siège statutaire;
- dans le cas d’un émetteur de jetons de monnaie électronique, l’État membre dans lequel l’émetteur de jetons de monnaie électronique est agréé en tant qu’établissement de crédit en vertu de la directive 2013/36/UE ou en tant qu’établissement de monnaie électronique en vertu de la directive 2009/110/CE;
- dans le cas d’un prestataire de services sur crypto-actifs, l’État membre dans lequel le prestataire de services sur crypto-actifs a son siège statutaire;
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
établissement de monnaie électronique
(En. electronic money institution)
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)
Footnote 17