Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 16 Agrément


Summary What does Article 16 of the MiCA regulation say?

This is a foundational gateway article for issuers of asset-referenced tokens (ARTs), establishing who is permitted to offer ARTs to the public or seek their admission to trading within the Union.

In essence, it sets the authorisation requirement as the default rule: only the issuer of an ART may make such an offer, and only if that issuer is either a Union-established entity authorised under Article 21 or a credit institution complying with Article 17.

The article also establishes that once authorisation is granted, it carries Union-wide effect, meaning a single authorisation from a home Member State competent authority covers the entire EU market.

Two exemptions to the authorisation requirement exist — for small-scale issuances below EUR 5 million and for offers made exclusively to qualified investors — though even exempt issuers must still produce and notify a crypto-asset white paper.

Important points:

  • Obtain authorisation from your home Member State competent authority before offering an asset-referenced token to the public or seeking its admission to trading in the Union — unless you are a credit institution following Article 17.
  • A granted authorisation is valid across the entire Union, enabling EU-wide public offers or trading admission from a single approval.
  • Competent authorities are required to apply two exemptions from the full authorisation obligation: issuances averaging below EUR 5 million outstanding over 12 months, and offers restricted solely to qualified investors.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Une personne ne peut pas offrir au public un jeton se référant à un ou des actifs ou demander l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs, au sein de l’Union, sauf si cette personne est l’émetteur de ce jeton se référant à un ou des actifs et est:

      1. une personne morale ou une autre entreprise établie dans l’Union et a été agréée conformément à l’article 21 par l’autorité compétente de son État membre d’origine; ou

      2. un établissement de crédit qui respecte l’article 17.

    2. Nonobstant le premier alinéa, moyennant le consentement écrit de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’autres personnes peuvent offrir au public ce jeton se référant à un ou des actifs ou demander son admission à la négociation. Ces personnes respectent les articles 27, 29 et 40.

    3. Aux fins du premier alinéa, point a), d’autres entreprises ne peuvent émettre des jetons se référant à un ou des actifs que si leur forme juridique garantit un niveau de protection des intérêts des tiers équivalent à celui offert par les personnes morales et si elles font l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente adaptée à leur forme juridique.

    1. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque:

      1. sur une période de 12 mois, la valeur moyenne de l’encours du jeton se référant à un ou des actifs émis par un émetteur, calculée à la fin de chaque jour calendaire, ne dépasse jamais 5 000 000 EUR, ou le montant équivalent dans une autre monnaie officielle, et l’émetteur n’est pas lié à un réseau d’autres émetteurs exemptés; ou

      2. l’offre au public du jeton se référant à un ou des actifs est destinée uniquement à des investisseurs qualifiés et seuls ceux-ci peuvent détenir un tel jeton.

    2. Lorsque le présent paragraphe s’applique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs rédigent un livre blanc sur les crypto-actifs tel qu’il est prévu à l’article 19 et notifient ce livre blanc sur les crypto-actifs et, sur demande, toute communication commerciale à l’autorité compétente de leur État membre d’origine.

    1. L’agrément octroyé par l’autorité compétente à une personne visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), est valable pour l’ensemble de l’Union et permet à un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’offrir au public, dans l’ensemble de l’Union, le jeton se référant à un ou des actifs pour lequel il a été agréé, ou de demander l’admission à la négociation de ce jeton.

    1. L’approbation accordée par l’autorité compétente pour le livre blanc sur les crypto-actifs d’un émetteur au titre de l’article 17, paragraphe 1, ou de l’article 21, paragraphe 1, ou, pour le livre blanc sur les crypto-actifs modifié, au titre de l’article 25, est valable pour l’ensemble de l’Union.

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