Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 143 Mesures transitoires
Summary What does Article 143 of the MiCA regulation say?
This is the transitional provisions article, establishing how existing market participants — crypto-asset service providers, issuers of asset-referenced tokens, and credit institutions — can continue operating under the old rules while they work toward full compliance with MiCA.
It sets out a series of grandfathering arrangements, each with its own deadline and conditions, tailored to the different categories of entity covered by the regulation.
The article also gives Member States some discretion over whether and how long to apply the transitional regime for crypto-asset service providers, depending on how their pre-existing national frameworks compare to MiCA's requirements.
Important points:
- Crypto-asset service providers that were operating lawfully before 30 December 2024 may continue to do so until 1 July 2026 or until their MiCA authorisation is granted or refused, whichever comes first.
- Operators of trading platforms have until 31 December 2027 to ensure that crypto-assets admitted to trading before 30 December 2024 have a compliant crypto-asset white paper drawn up, notified, and published.
- Member States are required to notify the Commission and ESMA by 30 June 2024 if they choose not to apply, or to shorten, the transitional regime for crypto-asset service providers.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Les articles 4 à 15 ne s’appliquent pas aux offres au public de crypto-actifs ayant pris fin avant le 30 décembre 2024.
Par dérogation au titre II, seules les exigences suivantes s’appliquent en ce qui concerne les crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qui ont été admis à la négociation avant le 30 décembre 2024:
les articles 7 et 9 s’appliquent aux communications commerciales publiées après le 30 décembre 2024;
les exploitants de plates-formes de négociation veillent, au plus tard le 31 décembre 2027, à ce que, dans les cas requis par le présent règlement, un livre blanc sur les crypto-actifs soit rédigé, notifié et publié conformément aux articles 6, 8 et 9 et mis à jour conformément à l’article 12.
Les prestataires de services sur crypto-actifs qui fournissaient leurs services conformément au droit applicable avant le 30 décembre 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’au 1 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le régime transitoire prévu au premier alinéa en faveur des prestataires de services sur crypto-actifs ou de réduire sa durée s’ils considèrent que leur cadre réglementaire national applicable avant le 30 décembre 2024 est moins strict que le présent règlement.
Au plus tard le 30 juin 2024, les États membres signalent à la Commission et à l’AEMF s’ils ont fait usage de la faculté prévue au deuxième alinéa et la durée du régime transitoire.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs autres que des établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément conformément à l’article 21, à condition qu’ils aient demandé l’agrément avant le 30 juillet 2024.
Les établissements de crédit qui ont émis des jetons se référant à un ou des actifs conformément au droit applicable avant le 30 juin 2024 peuvent continuer à le faire jusqu’à ce que le livre blanc sur les crypto-actifs ait été approuvé ou n’ait pas été approuvé en vertu de l’article 17, pour autant qu’ils adressent une notification à leur autorité compétente en vertu du paragraphe 1 dudit article avant le 30 juillet 2024.
Par dérogation aux articles 62 et 63, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée aux demandes d’agrément qui sont présentées entre le 30 décembre 2024 et le 1 par des entités qui, au 30 décembre 2024, étaient agréées en vertu du droit national pour fournir des services sur crypto-actifs. Les autorités compétentes veillent à ce que le titre V, chapitres 2 et 3, soit respecté avant d’octroyer un agrément conformément à de telles procédures simplifiées.
L’ABE exerce ses responsabilités en matière de surveillance en vertu de l’article 117 à partir de la date d’application des actes délégués visés à l’article 43, paragraphe 11.
Relevant recitals
Considérant 113 Transitional relief for pre-existing crypto-assets
Afin d’éviter de perturber les participants au marché qui fournissent des services et exercent des activités en lien avec des crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique qui ont été émis avant la date d’application du présent règlement, les émetteurs de ces crypto-actifs devraient être exemptés de l’obligation de publier un livre blanc sur les crypto-actifs et être exemptés de certaines autres exigences du présent règlement. Toutefois, certaines obligations devraient s’appliquer lorsque ces crypto-actifs ont été admis à la négociation avant la date d’application du présent règlement. Afin d’éviter toute perturbation pour les participants au marché existants, des dispositions transitoires sont nécessaires pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs qui exerçaient leurs activités au moment de l’entrée en application du présent règlement.
Considérant 114 Transitional options for Member States’ regimes
Étant donné que les cadres réglementaires nationaux applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs avant l’entrée en application du présent règlement diffèrent d’un État membre à l’autre, il est essentiel que les États membres qui n’ont pas, à l’heure actuelle, mis en place des exigences prudentielles strictes pour les prestataires de services sur crypto-actifs exerçant actuellement leurs activités dans les limites de leur cadre réglementaire aient la possibilité d’exiger que ces prestataires de services sur crypto-actifs soient soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par les cadres réglementaires nationaux. Dans de tels cas, les États membres devraient être autorisés à ne pas appliquer ou à réduire la période transitoire de 18 mois qui, autrement, permettrait aux prestataires de services sur crypto-actifs de fournir des services fondés sur leur cadre réglementaire national existant. Une telle option pour les États membres ne devrait pas constituer un précédent pour d’autres actes législatifs de l’Union relatifs aux services financiers.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
établissement de crédit
(En. credit institution)
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)