Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 14 Obligations des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique


Summary What does Article 14 of the MiCA regulation say?

This article sets out the conduct standards that offerors and persons seeking admission to trading of crypto-assets (excluding asset-referenced tokens and e-money tokens) must meet.

It establishes a baseline of fair and professional behaviour, requiring these actors to act in the best interests of holders, manage conflicts of interest, and maintain secure systems in line with Union standards.

It also addresses what must happen when an offer is cancelled, ensuring holders are protected.

Article 14 sits alongside Articles 4 and 5, which govern the conditions for making a public offer or seeking admission to trading — this article adds the ongoing behavioural obligations that run in parallel with those requirements.

Important points:

  • Act honestly, fairly and professionally, communicate clearly with holders, manage conflicts of interest, and keep systems up to Union security standards.
  • Treat all crypto-asset holders equally, unless preferential treatment is explicitly disclosed in the crypto-asset white paper and, where applicable, the marketing communications.
  • If a public offer is cancelled, return all collected funds to holders or prospective holders within 25 calendar days of the cancellation date.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique:

      1. agissent de manière honnête, loyale et professionnelle;

      2. communiquent avec les détenteurs et les détenteurs potentiels des crypto-actifs de manière loyale, claire et non trompeuse;

      3. détectent, préviennent, gèrent et communiquent tout conflit d’intérêts qui pourrait se produire;

      4. maintiennent l’ensemble de leurs systèmes et de leurs protocoles d’accès de sécurité en conformité avec les normes de l’Union adéquates.

    2. Aux fins du premier alinéa, point d), l’AEMF émet, en coopération avec l’ABE, au plus tard le 30 décembre 2024, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 afin de préciser ces normes de l’Union.

    1. Les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique agissent au mieux des intérêts des détenteurs de ces crypto-actifs et les traitent sur un pied d’égalité, sauf si un traitement préférentiel éventuel à l’égard de détenteurs spécifiques est mentionné dans le livre blanc sur les crypto-actifs et, le cas échéant, dans les communications commerciales et que les raisons de ce traitement préférentiel y sont mentionnées.

    1. Lorsqu’une offre au public d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique est annulée, les offreurs de ce crypto-actif veillent à ce que tous les fonds collectés auprès de détenteurs ou de détenteurs potentiels leur soient dûment restitués au plus tard 25 jours calendaires après la date d’annulation.

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