Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 139 Exercice de la délégation


Summary What does Article 139 of the MiCA regulation say?

This is a standard procedural article governing how the Commission exercises its delegated powers under the regulation.

It sets out the framework conditions under which the Commission can adopt delegated acts, covering the duration of the delegation, the ability to revoke it, the consultation requirements prior to adoption, and the notification and objection process involving the European Parliament and the Council.

Important points:

  • The Commission is granted the power to adopt delegated acts for a period of 36 months from 29 June 2023, which is tacitly extended unless the European Parliament or the Council objects within three months before the end of each period.
  • The European Parliament and the Council each retain the right to revoke the delegation of powers at any time, with revocation taking effect the day after publication in the Official Journal of the European Union.
  • The Commission must consult Member State experts before adopting a delegated act and notify both the European Parliament and the Council simultaneously upon adoption, after which a three-month objection window applies before the act enters into force.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de 36 mois à compter du 29 juin 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de 36 mois. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

    1. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 11, à l’article 103, paragraphe 8, à l’article 104, paragraphe 8, à l’article 105, paragraphe 7, à l’article 134, paragraphe 10, et à l’article 137, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    1. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

    1. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    1. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 43, paragraphe 11, de l’article 103, paragraphe 8, de l’article 104, paragraphe 8, de l’article 105, paragraphe 7, de l’article 134, paragraphe 10, ou de l’article 137, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

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