Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 137 Frais de surveillance


Summary What does Article 137 of the MiCA regulation say?

This article establishes the fee-charging framework that funds EBA's supervisory activities over issuers of significant asset-referenced tokens and significant e-money tokens.

It directly supports the supervisory regime set out in Articles 117 and 119, providing the financial mechanism by which EBA recovers the costs of that oversight.

The fees are also designed to cover costs that competent authorities may incur when carrying out delegated tasks under Article 138.

The article sets out how individual fees are to be calculated — tied to the size of reserve assets for asset-referenced token issuers, and to the size of issuance for e-money token issuers — and delegates to the Commission the task of specifying the detailed fee rules.

Important points:

  • Issuers of significant asset-referenced tokens and significant e-money tokens are required to pay fees to EBA to cover its supervisory costs.
  • The fee amount is linked to the size of the issuer's reserve assets (for asset-referenced tokens) or the size of issuance in exchange for funds (for e-money tokens).
  • The Commission is required to adopt a delegated act by 30 June 2024 to specify the type, amount, payment method, and calculation methodology for these fees.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’ABE facture des frais aux émetteur de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et aux émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. Ces frais couvrent les dépenses que l’ABE doit supporter pour l’exercice de ses tâches de surveillance à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative conformément aux articles 117 et 119, ainsi que le remboursement des coûts susceptibles d’être supportés par les autorités compétentes dans le cadre du travail qu’elles effectuent au titre du présent règlement, en particulier du fait d’une délégation de tâches conformément à l’article 138.

    1. Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative est proportionné au volume de ses actifs de réserve et couvre l’intégralité des coûts supportés par l’ABE pour l’exercice de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement.

    2. Le montant des frais facturés à chaque émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative est proportionné au volume d’émission de jetons de monnaie électronique en échange de fonds et couvre l’intégralité des coûts afférents à l’exercice par l’ABE de ses tâches de surveillance au titre du présent règlement, y compris le remboursement de tous les coûts supportés résultant de l’exercice de ces tâches.

    1. Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission adopte, conformément à l’article 139, un acte délégué pour compléter le présent règlement en précisant davantage les types de frais, les éléments donnant lieu à leur perception, leur montant et leurs modalités de paiement, ainsi que la méthode de calcul du montant maximal par entité visé au paragraphe 2 du présent article, que peut facturer l’ABE.

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