Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 131 Amendes


Summary What does Article 131 of the MiCA regulation say?

This article sets out EBA's power to impose fines on issuers of significant asset-referenced tokens and significant e-money tokens — including members of their management bodies — where infringements listed in Annexes V and VI have been committed, either intentionally or negligently.

It flows directly from Article 134, which governs the investigatory process that precedes any such fine decision.

The article then provides a detailed list of factors EBA must weigh when sizing a fine, covering everything from the duration and frequency of the breach, to its impact on token holders, to the issuer's level of cooperation.

It closes by capping maximum fines at different percentages of annual turnover depending on the type of token involved.

Important points:

  • EBA is required to impose fines on issuers of significant asset-referenced tokens or significant e-money tokens (and their management body members) found to have committed infringements intentionally or negligently following the process in Article 134.
  • The maximum fine for issuers of significant asset-referenced tokens is 12.5% of annual turnover in the preceding business year, or twice the profits gained or losses avoided; for issuers of significant e-money tokens the cap is 10% on the same basis.
  • Issuers of significant tokens should be aware that their cooperation with EBA, prior infringement history, and any remedial steps taken after an infringement are all factors EBA must consider when determining the fine amount.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’ABE adopte une décision imposant une amende conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article lorsque, conformément à l’article 134, paragraphe 8, elle constate que:

      1. un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe V;

      2. un émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative ou un membre de son organe de direction a commis, délibérément ou par négligence, l’une des infractions reprise dans la liste figurant à l’annexe VI.

    2. Une infraction est considérée comme ayant été commise délibérément si l’ABE constate des facteurs objectifs démontrant que cet émetteur ou un membre de son organe de direction a agi délibérément dans le but de commettre l’infraction.

    1. Lorsqu’elle adopte une décision telle que visée au paragraphe 1, l’ABE tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, en ayant égard à:

      1. la durée et la fréquence de l’infraction;

      2. la question de savoir si un délit financier a été occasionné ou facilité par l’infraction ou est imputable à celle-ci d’une quelconque manière;

      3. la question de savoir si l’infraction a révélé des faiblesses sérieuses ou systémiques affectant les procédures, les politiques et les mesures de gestion des risques de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative;

      4. la question de savoir si l’infraction a été commise délibérément ou par négligence;

      5. le degré de responsabilité de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

      6. l’assise financière de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

      7. l’incidence de l’infraction sur les intérêts des détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou de jetons de monnaie électronique d’importance significative;

      8. l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

      9. le degré de coopération avec l’ABE de l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou de l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution du montant des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

      10. les infractions antérieures commises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, responsable de l’infraction;

      11. les mesures prises par l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative, ou par l’émetteur du jeton de monnaie électronique d’importance significative, après l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

    1. Pour les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 12,5 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.

    1. Pour les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative, le montant maximal de l’amende visée au paragraphe 1 est de 10 % de leur chiffre d’affaires annuel réalisé au cours de l’exercice précédent, ou de deux fois le montant des profits obtenus du fait de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés.

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