Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 123 Pouvoirs généraux d’enquête
Summary What does Article 123 of the MiCA regulation say?
This article grants EBA the power to conduct formal investigations into issuers of significant asset-referenced tokens and significant e-money tokens, directly in support of the supervisory responsibilities assigned to EBA under Article 117.
It sets out a broad toolkit for authorised EBA officials, covering the examination of records, obtaining copies, summoning management and staff for explanations, interviewing consenting third parties, and requesting telephone and data traffic records.
The article also establishes the procedural framework around these powers, including the requirement for written authorisation, the involvement of national competent authorities, and, where national law requires it, court approval for accessing communications data.
Important points:
- EBA is empowered to conduct investigations into issuers of significant asset-referenced tokens and significant e-money tokens, with a wide range of information-gathering powers available to its authorised officials.
- Issuers of significant asset-referenced tokens and significant e-money tokens are required to submit to EBA-initiated investigations, and non-compliance or the provision of incorrect or misleading information can result in fines or periodic penalty payments under Articles 131 and 132.
- Where court authorisation is required under national law to access telephone or data traffic records, the reviewing court is limited to verifying the authenticity of EBA's decision and whether measures are proportionate — it cannot review the necessity of the investigation or access EBA's file.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Pour s’acquitter de ses responsabilités en matière de surveillance au titre de l’article 117, l’ABE peut mener des enquêtes portant sur les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et sur les émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative. À cette fin, les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE sont habilités:
à examiner les dossiers, données, procédures et tout autre document pertinent pour l’exécution des tâches de l’ABE, quel que soit leur support;
à effectuer ou obtenir des copies certifiées conformes de ces dossiers, données, procédures et autres documents, ou à en prélever des extraits;
à convoquer tout émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative ou émetteur d’un jeton de monnaie électronique d’importance significative, ou son organe de direction ou des membres de son personnel, et à leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête, et à enregistrer leurs réponses;
à interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;
à demander des relevés des échanges téléphoniques et de données.
Un collège tel qu’il est visé à l’article 119, paragraphe 1, est informé sans retard injustifié de toute constatation susceptible d’être pertinente pour l’exécution de ses tâches.
Les agents de l’ABE et les autres personnes mandatées par l’ABE pour mener les enquêtes visées au paragraphe 1 exercent leurs pouvoirs sur présentation d’un mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’enquête. Ce mandat mentionne également les astreintes prévues à l’article 132 dans le cas où les dossiers, données, procédures ou tout autre document demandés, ou les réponses des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative ou des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative aux questions posées, ne seraient pas fournies ou seraient incomplètes, ainsi que les amendes prévues à l’article 131 dans le cas où ces réponses seraient inexactes ou trompeuses.
Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative sont tenus de se soumettre aux enquêtes initiées sur la base d’une décision de l’ABE. La décision indique l’objet et le but de l’enquête, les astreintes prévues à l’article 132, les voies de droit existant en vertu du règlement (UE) no 1093/2010 ainsi que le droit de demander le contrôle de la décision par la Cour de justice.
Dans un délai raisonnable avant une enquête visée au paragraphe 1, l’ABE informe l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enquête doit être menée de l’enquête prévue et de l’identité des personnes mandatées. À la demande de l’ABE, les agents de l’autorité compétente concernée prêtent assistance aux personnes mandatées dans l’exécution de leurs missions. Les agents de l’autorité compétente concernée peuvent également, sur demande, assister à l’enquête.
Si, au titre du droit national applicable, une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), requiert une autorisation judiciaire, l’ABE sollicite cette autorisation. Cette autorisation peut également être sollicitée à titre préventif.
Lorsqu’une juridiction d’un État membre reçoit une demande d’autorisation relative à une demande de fourniture des relevés des échanges téléphoniques ou de données visée au paragraphe 1, premier alinéa, point e), cette juridiction vérifie si:
la décision de l’ABE visée au paragraphe 3 est authentique;
les mesures à prendre sont proportionnées et ne sont ni arbitraires ni excessives.
Aux fins du paragraphe 6, point b), la juridiction peut demander à l’ABE des explications détaillées, notamment sur les motifs qui l’incitent à soupçonner qu’une infraction au présent règlement a été commise, sur la gravité de l’infraction soupçonnée et sur la nature de l’implication de la personne qui fait l’objet des mesures coercitives. Cependant, cette juridiction ne met pas en cause la nécessité des enquêtes ni n’exige la communication des informations figurant dans le dossier de l’ABE. Le contrôle de la légalité de la décision de l’ABE est réservé à la Cour de justice selon la procédure établie par le règlement (UE) no 1093/2010.
Relevant recitals
Considérant 106 EBA powers including inspections and fines
Afin de surveiller les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et de jetons de monnaie électronique d’importance significative, l’ABE devrait, entre autres, avoir le pouvoir de procéder à des inspections sur place, à prendre des mesures de surveillance et à imposer des amendes.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
organe de direction
(En. management body)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)