Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 12 Modification des livres blancs sur les crypto-actifs publiés et des communications commerciales publiées


Summary What does Article 12 of the MiCA regulation say?

This article establishes the ongoing maintenance obligations for crypto-asset white papers and marketing communications after their initial publication.

It directly builds on Article 9, which governs the original publication requirements, by setting out what must happen when material changes arise.

The core obligation is that offerors, persons seeking admission to trading, and trading platform operators must update their published white papers and marketing communications whenever a significant new factor, material mistake, or material inaccuracy emerges that could affect an assessment of the crypto-asset.

This duty persists for the entire duration of the public offer or for as long as the crypto-asset remains admitted to trading.

The article then maps out a clear procedural chain: advance notification to the home competent authority, public disclosure on the website, onward notification to host Member State authorities and ESMA, and formal publication of the updated documents.

It also imposes version control requirements, including time-stamping and retention of older versions for at least 10 years.

Important points:

  • Update your published crypto-asset white paper and any marketing communications whenever a significant new factor, material mistake, or material inaccuracy arises that could affect the assessment of the crypto-asset.
  • Notify the home competent authority of any modifications and the intended publication date at least seven working days before publication, and publish a summary of the reasons for the changes on your website.
  • All older versions of the white paper and marketing communications must remain publicly available on your website for at least 10 years, clearly marked as no longer valid and with a link to the current version.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs publié et, le cas échéant, leurs communications commerciales publiées, chaque fois qu’il existe un fait nouveau significatif, une erreur substantielle ou une inexactitude substantielle qui est susceptible d’affecter l’évaluation des crypto-actifs. Cette exigence s’applique pendant la durée de l’offre au public ou aussi longtemps que le crypto-actif est admis à la négociation.

    1. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique notifient leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, leurs communications commerciales modifiées et la date de publication prévue à l’autorité compétente de leur État membre d’origine, en indiquant les raisons de cette modification, au moins sept jours ouvrables avant leur publication.

    1. À la date de publication, ou plus tôt si l’autorité compétente l’exige, l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation ou l’exploitant de la plate-forme de négociation informe immédiatement le public sur son site internet de la notification d’un livre blanc sur les crypto-actifs modifié à l’autorité compétente de son État membre d’origine et fournit un résumé des raisons pour lesquelles il a notifié un livre blanc sur les crypto-actifs modifié.

    1. L’ordre des informations dans un livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, dans les communications commerciales modifiées correspond à celui du livre blanc sur les crypto-actifs publié et des communications commerciales publiées conformément à l’article 9.

    1. Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception du livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, des communications commerciales modifiées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées à l’autorité compétente des États membres d’accueil visés à l’article 8, paragraphe 6, et communique cette notification et la date de publication à l’AEMF.

    2. L’AEMF met le livre blanc sur les crypto-actifs modifié à disposition dans le registre, au titre de l’article 109, paragraphe 2, dès sa publication.

    1. Les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation ou les exploitants de plate-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique publient le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées, en indiquant les raisons de cette modification, sur leur site internet, conformément à l’article 9.

    1. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont horodatés. Le livre blanc sur les crypto-actifs modifié le plus récemment et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées sont signalés comme étant les versions applicables. Tous les livres blancs sur les crypto-actifs modifiés et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées restent disponibles aussi longtemps que les crypto-actifs sont détenus par le public.

    1. Lorsque l’offre au public concerne un jeton utilitaire donnant accès à des biens et des services qui n’existent pas encore ou qui ne sont pas encore opérationnels, les modifications apportées dans le livre blanc sur les crypto-actifs modifié et, le cas échéant, les communications commerciales modifiées n’étendent pas le délai de 12 mois visé à l’article 4, paragraphe 6.

    1. Les anciennes versions du livre blanc sur les crypto-actifs et des communications commerciales restent accessibles au public sur le site internet des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation ou des exploitants de plate-formes de négociation, pendant au moins 10 ans après la date de publication de ces anciennes versions, accompagnées d’un avertissement bien visible indiquant qu’elles ne sont plus valables et d’un hyperlien vers les sections spécifiques du site internet où la version la plus récente de ces documents est publiée.

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