Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 117 Responsabilités en matière de surveillance de l’ABE à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative et des émetteurs de jetons de monnaie électronique d’importance significative


Summary What does Article 117 of the MiCA regulation say?

This article establishes the supervisory framework that kicks in once a token is classified as significant.

It directly builds on the classification process set out in Articles 43, 44, 56, and 57, and its core effect is a transfer of supervisory responsibility: EBA steps in as the primary supervisor for issuers of significant asset-referenced tokens and, in the case of significant e-money tokens issued by electronic money institutions, takes on oversight of compliance with the specific obligations that apply to them.

The article is careful to carve out a split supervision model — if an issuer of a significant token also conducts other crypto-asset services or issues non-significant tokens, those activities remain under national competent authority supervision.

EBA is also required to exercise its powers in close cooperation with other relevant authorities, including prudential supervisors and, where applicable, the ECB.

Important points:

  • EBA assumes supervisory responsibility for issuers of significant asset-referenced tokens and significant e-money tokens, stepping into the role otherwise held by national competent authorities for those specific activities.
  • The split supervision rule applies to issuers: if an entity issues a significant token but also provides other crypto-asset services or issues non-significant tokens, those additional activities remain under the national competent authority of the home Member State.
  • EBA is required to exercise its supervisory powers in close cooperation with other relevant competent authorities, including the prudential supervisory authority and, where applicable, the ECB.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43 ou 44, l’émetteur de ce jeton exerce ses activités sous la surveillance de l’ABE.

    2. Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 à 25, 29 et 33, l’article 34, paragraphes 7 et 12, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 41, 42, 46 et 47 à l’égard des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative.

    1. Lorsqu’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs d’importance significative fournit également des services sur crypto-actifs ou émet des crypto-actifs qui ne sont pas des jetons se référant à un ou des actifs d’importance significative, ces services et activités restent sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

    1. Lorsqu’un jeton se référant à un ou des actifs a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 43, l’ABE procède à une réévaluation prudentielle pour faire en sorte que l’émetteur respecte le titre III.

    1. Lorsqu’un jeton de monnaie électronique émis par un établissement de monnaie électronique a été classé comme revêtant une importance significative conformément à l’article 56 ou 57, l’ABE surveille le respect, par l’émetteur de ce jeton de monnaie électronique d’importance significative, des articles 55 et 58.

    2. Aux fins de la surveillance du respect des articles 55 et 58, l’ABE exerce les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 22 et 23, l’article 24, paragraphe 3, l’article 35, paragraphes 3 et 5, l’article 36, paragraphe 10, et les articles 46 et 47 à l’égard des établissements de monnaie électronique qui émettent des jetons de monnaie électronique d’importance significative.

    1. L’ABE exerce ses pouvoirs de surveillance prévus aux paragraphes 1 à 4 en étroite coopération avec les autres autorités compétentes chargées de surveiller l’émetteur, en particulier:

      1. l’autorité de surveillance prudentielle, y compris, le cas échéant, la BCE, au titre du règlement (UE) no 1024/2013;

      2. les autorités compétentes concernées au titre du droit national transposant la directive 2009/110/CE, le cas échéant;

      3. les autorités compétentes visées à l’article 20, paragraphe 1.

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