Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 106 Coordination avec l’AEMF ou l’ABE


Summary What does Article 106 of the MiCA regulation say?

This article directly supports Article 105, which grants national competent authorities the power to prohibit or restrict certain crypto-asset activities in their Member State.

Article 106 establishes the oversight and coordination layer that sits above those national measures, assigning ESMA (or EBA for asset-referenced tokens and e-money tokens) the role of facilitator and coordinator.

The core purpose is to ensure that when national authorities act, they do so in a justified, proportionate, and consistent manner across the Union.

A key mechanism for this is the requirement for ESMA or EBA to issue a published opinion on any notified national measure, and for competent authorities to publicly explain themselves if they deviate from that opinion.

Important points:

  • ESMA and EBA are required to issue and publish a public opinion on whether a national competent authority's prohibition or restriction under Article 105 is justified and proportionate.
  • ESMA and EBA must ensure consistency, justification, and proportionality across measures taken by national competent authorities.
  • Competent authorities that act contrary to an ESMA or EBA opinion must immediately publish a notice on their website fully explaining their reasons.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE joue un rôle de facilitateur et de coordinateur en ce qui concerne les mesures prises par les autorités compétentes en application de l’article 105. L’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE veille à ce que les mesures prises par une autorité compétente soient justifiées et proportionnées et, s’il y a lieu, à ce que les autorités compétentes adoptent une approche cohérente.

    1. Après avoir reçu notification conformément à l’article 105, paragraphe 3, de toute mesure à prendre en vertu dudit article, l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE émet un avis sur le caractère justifié et proportionné de l’interdiction ou de la restriction. Si l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour répondre au risque, elle le précise dans son avis. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, sur celui de l’ABE.

    1. Lorsqu’une autorité compétente propose de prendre, prend ou refuse de prendre des mesures contrairement à un avis émis par l’AEMF ou l’ABE en vertu du paragraphe 2, elle publie immédiatement sur son site internet un avis expliquant de manière circonstanciée les raisons de sa position.

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