Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 105 Intervention des autorités compétentes sur les produits
Summary What does Article 105 of the MiCA regulation say?
This article grants national competent authorities the power to prohibit or restrict the marketing, distribution, or sale of certain crypto-assets, or related activities and practices, within their Member State.
It sits alongside Articles 103 and 104, which grant similar intervention powers to ESMA and EBA respectively at the Union level — Article 105 is the national-level equivalent of those broader product intervention powers.
The article sets out a multi-condition test that must be satisfied before a competent authority can act, covering investor protection concerns, the inadequacy of existing rules to address the risk, and the need for cross-border consultation.
It also provides for an expedited procedure in urgent cases, with a reduced notice period of 24 hours rather than the standard one month, though provisional measures are capped at three months in duration.
Important points:
- Competent authorities are required to satisfy a set of cumulative conditions — including that existing Union law is insufficient and that other Member States have been consulted — before imposing any prohibition or restriction.
- Competent authorities are required to notify all other competent authorities and ESMA (or EBA for asset-referenced tokens and e-money tokens) at least one month before a measure takes effect, with full supporting evidence, though this is reduced to 24 hours written notice in exceptional urgent cases.
- Competent authorities are required to publish a notice of any decision on their website and must revoke a prohibition or restriction if the conditions justifying it no longer apply.
Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.
Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans ou à partir de l’État membre dont elle relève ce qui suit:
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs ou de crypto-actifs ayant certaines caractéristiques définies; ou
un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs.
Une autorité compétente ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si elle estime, sur la base de motifs raisonnables:
qu’un crypto-actif pose un important problème de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, et pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans un État membre au moins;
que les exigences réglementaires applicables au crypto-actif ou au service sur crypto-actifs concerné en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à répondre aux risques visés au point a), et que le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;
que la mesure est proportionnée, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser le crypto-actif ou le service sur crypto-actifs concerné ou en bénéficier;
que l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être affectés de façon significative par la mesure; et
que la mesure n’a pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées depuis un autre État membre.
Si les conditions énoncées au premier alinéa du présent paragraphe sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un crypto-actif ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.
L’autorité compétente peut décider de n’appliquer l’interdiction ou la restriction visée au paragraphe 1 que dans certaines circonstances ou la soumettre à des exceptions.
L’autorité compétente ne peut pas imposer d’interdiction ou de restriction au titre du présent article sans avoir notifié à toutes les autres autorités compétentes ainsi qu’à l’AEMF ou, pour les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, à l’ABE, au moins un mois avant la date de prise d’effet prévue de la mesure, par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités, les informations détaillées suivantes:
le crypto-actif ou l’activité ou pratique sur lequel porte la mesure proposée;
la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et la date de prise d’effet prévue; et
les éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie.
Dans des cas exceptionnels, lorsque l’autorité compétente l’estime nécessaire pour prévenir tout effet négatif du crypto-actif ou de l’activité ou de la pratique visée au paragraphe 1, elle peut prendre une mesure d’urgence provisoire si elle en informe par écrit, au moins vingt-quatre heures avant la prise d’effet prévue de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, à condition que tous les critères énumérés au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière satisfaisante au problème ou à la menace concerné. La durée des mesures provisoires n’excède pas trois mois.
L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet, ainsi que les éléments concrets sur lesquels l’autorité compétente a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions du paragraphe 2, premier alinéa, est remplie. L’interdiction ou la restriction ne s’applique aux activités qu’après la prise d’effet des mesures.
L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que les autorités compétentes doivent prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre aux fins du paragraphe 2, premier alinéa, point a).
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)