Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 104 Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE
Summary What does Article 104 of the MiCA regulation say?
This article is the counterpart to Article 103, which grants ESMA equivalent intervention powers for crypto-assets other than asset-referenced tokens and e-money tokens.
Article 104 specifically grants EBA the power to temporarily prohibit or restrict the marketing, distribution, or sale of asset-referenced tokens and e-money tokens, or related activities and practices, when certain conditions are met.
The article sets out a layered framework: EBA can only act if there is a significant investor protection concern or threat to market integrity or financial stability, existing Union law does not adequately address the threat, and national competent authorities have either not acted or their actions are insufficient.
EBA must also ensure its measures do not cause harm disproportionate to their benefits or create regulatory arbitrage.
Any measures EBA takes override those previously taken by national competent authorities on the same matter.
Important points:
- EBA is required to notify relevant competent authorities before acting, publish its decisions, and review any prohibition or restriction at least every six months.
- Three cumulative conditions must all be satisfied before EBA can intervene: a genuine threat exists, existing Union law is inadequate, and national authorities have failed to act or acted insufficiently.
- EBA measures prevail over any prior national competent authority measures on the same matter, and the Commission is required to adopt delegated acts specifying the criteria EBA must use when assessing threats.
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Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre:
la commercialisation, la distribution ou la vente de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique présentant certaines caractéristiques définies; ou
un type d’activité ou de pratique lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE.
L’ABE ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
les exigences réglementaires applicables aux jetons se référant à un ou des actifs, aux jetons de monnaie électronique ou aux services sur crypto-actifs qui y sont liés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas à la menace en question;
une autorité compétente concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace.
Lorsque l’ABE prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure:
n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs ou sur les détenteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique ou sur les clients recevant des services sur ces crypto-actifs, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et
ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre d’avis en application de l’article 106, paragraphe 2.
Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’ABE notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre.
L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure.
L’ABE réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’ABE peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.
Les mesures prises par l’ABE en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par l’autorité compétente concernée sur la même question.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’ABE doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.
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Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)