Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205Current language: FR
- Markets in crypto-assets
Basic legislative acts
- MiCA regulation
Article 103 Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF
Summary What does Article 103 of the MiCA regulation say?
This article grants ESMA the power to temporarily prohibit or restrict the marketing, distribution, or sale of certain crypto-assets (excluding asset-referenced tokens and e-money tokens, which fall under the parallel Article 104 covering EBA's equivalent powers) or related activities and practices.
The power is conditional — ESMA can only act where there is a significant investor protection concern or a threat to market integrity or financial stability, existing Union law does not adequately address the threat, and national competent authorities have either not acted or have acted insufficiently.
The article also sets out procedural requirements around notification, publication, review, and the supremacy of ESMA's measures over those of national competent authorities on the same matter.
Important points:
- ESMA has the power to temporarily prohibit or restrict certain crypto-asset marketing, distribution, sale, or related practices, but only where three cumulative conditions are all met.
- ESMA's measures take precedence over any prior measures taken by national competent authorities on the same matter.
- The Commission is required to adopt delegated acts specifying the criteria and factors ESMA must use when assessing whether the conditions for intervention are met.
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Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, si les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont remplies, temporairement interdire ou restreindre:
la commercialisation, la distribution ou la vente de certains crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique présentant certaines caractéristiques définies; ou
un type d’activité ou de pratique lié à des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans certaines circonstances, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF.
L’AEMF ne prend une mesure en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
l’interdiction ou la restriction proposée vise à répondre à un important problème de protection des investisseurs ou à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;
les exigences réglementaires applicables aux crypto-actifs et services sur crypto-actifs concernés en vertu du droit de l’Union ne répondent pas la menace en question;
une autorité compétente concernée n’a pas pris de mesures pour répondre à la menace en question, ou les mesures qui ont été prises ne suffisent pas pour répondre à cette menace.
Lorsque l’AEMF prend une mesure en vertu du paragraphe 1, elle veille à ce que cette mesure:
n’ait pas, sur l’efficience des marchés de crypto-actifs ou sur les détenteurs de crypto-actifs ou sur les clients recevant des services sur crypto-actifs, un effet négatif disproportionné par rapport aux avantages de la mesure; et
ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.
Si des autorités compétentes ont pris une mesure en vertu de l’article 105, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1 du présent article sans rendre un avis en application de l’article 106, paragraphe 2.
Avant de décider de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1, l’AEMF notifie aux autorités compétentes concernées la mesure qu’elle entend prendre.
L’AEMF publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide de prendre une mesure en vertu du paragraphe 1. Cet avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction imposée et précise le moment après la publication de l’avis à partir duquel les mesures prendront effet. Une interdiction ou une restriction n’est applicable aux activités qu’après la prise d’effet de la mesure.
L’AEMF réexamine l’interdiction ou la restriction imposée en application du paragraphe 1 à intervalles appropriés, et au moins tous les six mois. Après au moins deux renouvellements consécutifs et sur la base d’une analyse en bonne et due forme visant à évaluer l’incidence sur les consommateurs, l’AEMF peut décider du renouvellement annuel de l’interdiction ou de la restriction.
Les mesures prises par l’AEMF en vertu du présent article priment toute autre mesure antérieure prise par les autorités compétentes concernées sur la même question.
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 139 pour compléter le présent règlement en précisant les critères et facteurs que l’AEMF doit prendre en considération pour déterminer s’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de crypto-actifs, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union aux fins du paragraphe 2, point a), du présent article.
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Definition
fonds
(En. funds)
Definition
offreur
(En. offeror)
Definition
échange de crypto-actifs contre des fonds
(En. exchange of crypto-assets for funds)
Definition
crypto-actif
(En. crypto-asset)
Definition
offre au public
(En. offer to the public)
Definition
client
Definition
monnaie officielle
(En. official currency)
Definition
exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients
(En. execution of orders for crypto-assets on behalf of clients)
Definition
prestataire de services sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service provider)
Definition
fourniture de conseils en crypto-actifs
(En. providing advice on crypto-assets)
Definition
technologie des registres distribués
(En. distributed ledger technology)
Definition
jeton se référant à un ou des actifs
(En. asset-referenced token)
Definition
autorité compétente
(En. competent authority)
- désignées par chaque État membre conformément à l’article 93 en ce qui concerne les offreurs, les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs autres que les jetons se référant à un ou des actifs et les jetons de monnaie électronique, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou les prestataires de services sur crypto-actifs;
- désignées par chaque État membre aux fins de l’application de la directive 2009/110/CE en ce qui concerne les émetteurs de jetons de monnaie électronique;
Definition
placement de crypto-actifs
(En. placing of crypto-assets)
Definition
jeton de monnaie électronique
(En. electronic money token)
Definition
exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs
(En. operation of a trading platform for crypto-assets)
Definition
service sur crypto-actifs
(En. crypto-asset service)
- la conservation et l’administration de crypto-actifs pour le compte de clients;
- l’exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs;
- l’échange de crypto-actifs contre des fonds;
- l’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs;
- l’exécution d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- le placement de crypto-actifs;
- la réception et la transmission d’ordres sur crypto-actifs pour le compte de clients;
- la fourniture de conseils en crypto-actifs;
- la fourniture de services de gestion de portefeuille de crypto-actifs;
- la fourniture de services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients;
Definition
échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs
(En. exchange of crypto-assets for other crypto-assets)
Definition
émetteur
(En. issuer)