Source: OJ L 150, 9.6.2023, pp. 40–205

Current language: FR

Article 102 Mesures conservatoires


Summary What does Article 102 of the MiCA regulation say?

This article sets out the escalation procedure that applies when a host Member State's competent authority suspects irregularities by a crypto-asset market participant operating within its territory.

It establishes a clear chain of notification and intervention, starting with the host authority alerting the home authority and ESMA (and EBA where asset-referenced tokens or e-money tokens are involved), then allowing the host authority to take its own protective measures if the home authority's response proves insufficient.

It also provides a dispute resolution pathway where disagreements between home and host authorities can be referred to ESMA or EBA, depending on the type of crypto-asset involved.

This article connects directly to the broader cross-border supervisory cooperation framework in the regulation, acting as the practical enforcement mechanism for situations where the home-country supervision model breaks down.

Important points:

  • Host Member State competent authorities are required to notify the home Member State competent authority and ESMA when they have clear and demonstrable grounds for suspecting irregularities, with EBA also notified where asset-referenced tokens or e-money tokens are concerned.
  • Where the home authority's measures fail to resolve a persisting infringement, the host authority may take its own measures to protect clients and crypto-asset holders, including preventing the entity from conducting further activities in the host Member State.
  • Disputes between home and host competent authorities over measures taken can be referred to ESMA (for most crypto-assets) or EBA (for asset-referenced tokens and e-money tokens), with Article 19(4) of the respective ESA regulations applying.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables de soupçonner que des irrégularités ont été commises dans l’exercice des activités d’un offreur ou d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.

    2. Lorsque les irrégularités visées au premier alinéa concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil le notifie également à l’ABE.

    1. Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, les irrégularités visées au paragraphe 1 persistent, lesquelles constituent une infraction au présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, prend les mesures appropriées pour protéger les clients des prestataires de services sur crypto-actifs et les détenteurs de crypto-actifs, en particulier les détenteurs de détail. Ces mesures consistent notamment à empêcher l’offreur, la personne qui demande l’admission à la négociation, l’émetteur du jeton se référant à un ou des actifs ou du jeton de monnaie électronique ou le prestataire de services sur crypto-actifs de continuer à exercer des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente en informe l’AEMF et, s’il y a lieu, l’ABE, sans retard injustifié. L’AEMF et, si elle est concernée, l’ABE en informent la Commission sans retard injustifié.

    1. Lorsqu’une autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec l’une quelconque des mesures adoptées par une autorité compétente de l’État membre d’accueil en vertu du paragraphe 2 du présent article, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.

    2. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque les mesures visées au paragraphe 2 du présent article concernent un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, ou un service sur crypto-actifs lié à des jetons se référant à un ou des actifs ou à des jetons de monnaie électronique, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut porter la question à l’attention de l’ABE. L’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1093/2010 s’applique mutatis mutandis à de tels cas.

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