Source: OJ L, 2024/2861, 13.11.2024

Current language: FR

Article 3 Notification du report de la publication des informations privilégiées


Summary What does Article 3 of the ITS on insider information disclosure say?

This article sets out the procedural and technical requirements that issuers, offerors, and persons seeking admission to trading must follow when they choose to delay the public disclosure of inside information, a possibility permitted under Article 88(2) of Regulation (EU) 2023/1114.

It operates as a companion to that parent provision by specifying exactly how a delay must be documented, stored, and communicated to competent authorities.

The article covers three interconnected obligations: maintaining a detailed record of the delay in a durable medium, notifying the competent authority through prescribed electronic means, and ensuring that any written explanation provided — whether proactively or upon request — contains a defined set of information.

Competent authorities are also given a corresponding obligation to publish the contact points and electronic means through which notifications must be submitted.

Important points:

  • Maintain records of the delay decision in a durable medium, covering key timestamps, the functions of responsible persons, evidence that the conditions for delay were met, and any information barriers put in place to preserve confidentiality.
  • Transmit a written notification of the delay to the competent authority using the electronic means it specifies, including identity details of those responsible for the decision.
  • Competent authorities are required to publish on their website the dedicated contact point and electronic means for receiving these notifications, which must preserve the completeness, integrity, and confidentiality of the information during transmission.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation utilisent des modalités techniques qui garantissent l’accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable de l’ensemble des informations suivantes:

      1. la date et l’heure:

        1. auxquelles les informations privilégiées ont existé pour la première fois au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

        2. auxquelles la décision de différer la publication des informations privilégiées a été prise;

        3. auxquelles l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation est susceptible de divulguer les informations privilégiées;

      2. les fonctions/le poste des personnes au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation qui:

        1. ont décidé du report de la publication des informations privilégiées, ainsi que de la date de son début et de la date probable de sa fin;

        2. ont assuré le suivi continu des conditions du report de la publication des informations privilégiées;

        3. ont décidé de publier les informations privilégiées;

        4. ont transmis à l’autorité compétente les informations sur le report et l’explication écrite;

      3. la preuve que les conditions prévues à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment:

        1. les barrières à l’information qui ont été mises en place en interne et à l’égard de tiers afin d’empêcher d’accéder à des informations privilégiées les personnes qui n’ont pas besoin de ces informations pour exercer normalement leur fonction, leur profession ou leurs tâches au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

        2. les dispositifs mis en place lorsque la confidentialité des informations privilégiées n’est plus garantie.

    2. Aux fins du présent paragraphe 1, on entend par «support durable» tout instrument permettant de stocker des informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l’identique.

    3. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation transmettent à l’autorité compétente une notification écrite de tout report de la publication d’informations privilégiées et fournissent, par l’intermédiaire d’un point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci, une explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b).

    4. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci et les moyens électroniques mentionnés à l’alinéa précédent. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.

    1. Les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes:

      1. l’identité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, y compris, le cas échéant, sa dénomination légale complète;

      2. l’identité de la personne qui a effectué la notification, y compris son nom, son prénom et sa fonction au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation;

      3. le point de contact concernant la notification, y compris son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnels;

      4. l’identification des informations privilégiées dont la publication a été différée, y compris le titre de la déclaration de publication, le numéro de référence (lorsque le système de diffusion utilisé en assigne un), et la date et l’heure de la publication des informations privilégiées;

      5. la date et l’heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées;

      6. les fonctions des personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées.

    1. Lorsque l’explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n’est fournie qu’à la demande de l’autorité compétente conformément à l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 2. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et e).

We're continuously improving our platform to serve you better.

Your feedback matters! Let us know how we can improve.

Found a bug?

Springflod is a Swedish boutique consultancy firm specialising in cyber security within the financial services sector.

We offer professional services concerning information security governance, risk and compliance.

Crafted with ❤️ by Springflod