Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024

Current language: FR

Article 9 Procédure pour les demandes concernant une enquête ou une inspection sur place


Summary What does Article 9 of the ITS on competent authority information exchange say?

This article governs how competent authorities should handle requests for investigations and on-site inspections under Article 95(4) of Regulation (EU) 2023/1114.

Building on the general cooperation framework established earlier in this regulation, it specifically addresses the mechanics of joint investigative action — setting out how authorities should consult one another, assess the suitability of joint versus individual action, and, where a joint approach is chosen, how they must conduct and conclude that work together.

The article provides a detailed framework of factors to weigh when deciding on a joint investigation, and equally detailed obligations that kick in once that decision is made.

Important points:

  • Competent authorities (both requesting and requested) are required to consult each other on the best approach to fulfilling an investigation or on-site inspection request, including whether to pursue joint action.
  • When assessing whether to conduct a joint investigation or on-site inspection, competent authorities must consider factors including cross-border implications, jurisdictional legal constraints, the ne bis in idem principle, resource allocation, and the possibility of a joint action plan.
  • Where a joint investigation or on-site inspection is agreed upon, competent authorities are required to cooperate closely, maintain ongoing dialogue, coordinate enforcement proceedings, and identify the specific legal provisions governing the subject matter.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Lorsqu’une demande d’enquête ou d’inspection sur place est présentée en vertu de l’article 95, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée se concertent sur la meilleure façon de donner un effet utile à la demande, compte tenu de l’article 95, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1114, notamment sur l’utilité d’une enquête conjointe ou d’une inspection sur place conjointe.

    1. L’autorité sollicitée informe l’autorité demandeuse des progrès de l’enquête ou de l’inspection sur place et transmet rapidement ses conclusions à l’autorité demandeuse.

    1. Pour décider s’il y a lieu d’ouvrir une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée tiennent compte, au minimum, des éléments suivants:

      1. le contenu de toute demande d’assistance émanant de l’autorité demandeuse, y compris de tout élément suggérant qu’il serait opportun de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe;

      2. si les autorités compétentes mènent séparément leurs propres investigations sur un dossier ayant une dimension transfrontière et si ce dossier se prête davantage à une action conjointe;

      3. le cadre juridique et réglementaire en vigueur dans leurs ressorts respectifs, ainsi que les contraintes potentielles et les limitations légales s’appliquant aux enquêtes conjointes ou inspections sur place conjointes et aux procédures pouvant s’ensuivre, notamment les questions liées au principe ne bis in idem;

      4. la gestion et la direction nécessaires pour mener à bien l’enquête ou l’inspection sur place;

      5. l’allocation des ressources et la désignation du personnel chargé de mener les enquêtes ou de procéder aux inspections sur place;

      6. la possibilité de mettre en place un plan d’action conjoint et un calendrier des travaux à entreprendre par chaque autorité compétente;

      7. la définition des mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par chaque autorité compétente;

      8. l’échange des informations recueillies et l’établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées;

      9. les autres questions propres au dossier.

    1. Si l’autorité demandeuse et l’autorité sollicitée décident de mener une enquête conjointe ou de procéder à une inspection sur place conjointe, elles prennent les mesures suivantes:

      1. elles conviennent de procédures pour la conduite et la conclusion de l’enquête ou de l’inspection;

      2. elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recueil d’informations et d’établissement conjoint des faits;

      3. elles coopèrent étroitement dans le cadre de la conduite de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe;

      4. elles se prêtent mutuellement assistance, dans les limites légales, lors de procédures d’exécution ultérieures, notamment en coordonnant les procédures ou autres mesures répressives éventuelles (administratives, civiles ou pénales) liées aux résultats de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe ou, le cas échéant, les perspectives de règlement;

      5. elles déterminent les dispositions légales spécifiques qui régissent l’objet de l’enquête conjointe ou de l’inspection sur place conjointe;

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