Source: OJ L, 2024/2545, 26.11.2024

Current language: FR

Article 8 Procédure pour les demandes concernant le recueil de la déclaration d’une personne


Summary What does Article 8 of the ITS on competent authority information exchange say?

Article 8 is a detailed procedural article that specifically governs the taking of statements from individuals as part of a cross-border cooperation request.

Building on the general cooperation framework established in earlier articles, it deals with the practicalities and legal safeguards that both the requesting and requested authorities must jointly consider when a statement-taking is involved.

The article covers two dimensions: the legal and rights-based considerations that must be assessed before and during the taking of a statement, and the logistical arrangements both authorities must put in place to ensure the process runs efficiently.

Important points:

  • Both the requesting authority and the requested authority are required to jointly assess the legal rights of individuals from whom statements are taken, including self-incrimination, legal representation, and whether the statement may be used in criminal proceedings.
  • Both authorities must ensure practical arrangements are in place covering dates, questions to be asked, travel, and language, including the ability to meet prior to taking the statement.
  • The admissibility of the statement in the requesting authority's jurisdiction, and the format and timing of its transmission, must be considered as part of the process.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Si la demande de l’autorité demandeuse comprend le recueil de la déclaration d’une personne, l’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse, dans le respect des limitations ou contraintes légales en vigueur et des éventuelles différences de règles procédurales, examinent les points suivants, et en tiennent compte:

      1. les droits des personnes dont les déclarations seront recueillies, y compris, le cas échéant, en matière d’auto-incrimination;

      2. le rôle du personnel de l’autorité sollicitée et de l’autorité demandeuse dans le recueil de la déclaration et la nature de sa participation à ce recueil, notamment la question de savoir si sa participation est active ou bien passive;

      3. le droit éventuel de la personne dont la déclaration doit être recueillie d’être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l’assistance de ce représentant légal lors du recueil de la déclaration, notamment en ce qui concerne l’enregistrement de cette déclaration et l’établissement de rapports à son sujet;

      4. le caractère volontaire ou obligatoire de la déclaration, lorsque cette distinction existe;

      5. si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration doit être recueillie est un témoin ou un suspect, lorsque cette distinction existe;

      6. si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure pénale;

      7. la recevabilité de la déclaration sur le territoire de l’autorité demandeuse;

      8. l’enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment si la déclaration sera consignée sur le moment, résumée dans un procès-verbal écrit ou prendra la forme d’un enregistrement sonore ou audiovisuel;

      9. les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui la fournit, notamment la question de savoir si cette certification ou confirmation est postérieure au recueil de la déclaration; ainsi que

      10. la procédure de transmission de la déclaration à l’autorité demandeuse, y compris le format et le moment de cette transmission.

    1. L’autorité sollicitée et l’autorité demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement et s’accorder sur:

      1. la planification du calendrier;

      2. la liste des questions à poser à la personne dont la déclaration doit être recueillie;

      3. les modalités de déplacement, qui doivent notamment permettre à l’autorité sollicitée et à l’autorité demandeuse de se rencontrer pour discuter du dossier avant le recueil de la déclaration;

      4. le régime linguistique applicable;

      5. toute autre question pratique susceptible de se poser dans le cadre du recueil d’une déclaration.

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