Source: OJ L, 2024/1504, 30.5.2024

Current language: FR

Article premier Règles de procédure applicables aux procédures d’infraction devant l’enquêteur


Summary What does Article 1 of the Fines and penalties of the EBA say?

This article establishes the procedural rights of a person under investigation for an alleged infringement before the investigation file is passed to the EBA.

It sets out how the investigation officer must communicate findings and the mechanisms through which the person subject to investigation can respond and defend themselves.

The article connects directly to the broader investigative and sanctioning framework under Regulation (EU) 2023/1114, sitting as a precursor to the EBA's own decision-making process detailed in subsequent articles.

Important points:

  • The investigation officer is required to issue a written statement of findings to the person subject to investigation before submitting the file to the EBA, and must allow at least four weeks for written submissions in response.
  • The person subject to investigation has the right to submit documentary evidence, propose corroborating witnesses, and be assisted by a counsel of their choice.
  • The investigation officer may invite the person to an oral hearing, which must not be public.

Springlex's summary of the article, a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. À l’issue d’une enquête sur une infraction présumée visée à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114, et avant de soumettre le dossier à l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à l’article 134, paragraphe 2, l’enquêteur expose par écrit ses conclusions à la personne faisant l’objet de l’enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites conformément à l’article 134, paragraphe 5, dudit règlement.

    1. L’exposé des conclusions présente les faits susceptibles de constituer une ou plusieurs des infractions énoncées à l’annexe V ou VI du règlement (UE) 2023/1114 et évalue la nature et la gravité de ces infractions, en tenant compte des critères énoncés à l’article 130, paragraphe 3, dudit règlement.

    1. L’exposé des conclusions fixe un délai raisonnable à la personne faisant l’objet de l’enquête pour formuler des observations écrites. Dans les enquêtes autres que celles visées à l’article 4, ce délai est d’au moins quatre semaines. L’enquêteur n’est pas tenu de prendre en considération les observations écrites reçues après l’expiration de ce délai.

    1. Dans ses observations écrites, la personne faisant l’objet de l’enquête peut exposer tous les faits pertinents pour sa défense dont elle a connaissance et, si possible, joint des documents prouvant ces faits. Elle peut proposer à l’enquêteur d’entendre d’autres personnes qui pourraient corroborer les faits exposés dans ses observations. La personne faisant l’objet de l’enquête peut être assistée par un conseiller de son choix dans la rédaction des observations écrites.

    1. L’enquêteur peut également inviter la personne faisant l’objet de l’enquête et à laquelle un exposé des conclusions a été adressé à participer à une audition. Les personnes faisant l’objet de l’enquête peuvent être assistées par les conseillers de leur choix. Les auditions ne sont pas publiques.

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