Source: OJ L 119, 4.5.2016, pp. 1–88 · Consolidated textCurrent language: FR
- General data protection
Basic legislative acts
- GDPR regulation
Article 55 Compétence
Summary What does Article 55 of the GDPR regulation say?
This article establishes the territorial scope of each supervisory authority's competence.
As a companion to Article 56, which deals with cross-border processing and the "lead supervisory authority" mechanism, Article 55 sets the default rule: each supervisory authority operates within its own Member State.
It also carves out two notable exceptions to this general principle — one expanding competence in specific processing contexts, and one explicitly limiting it in relation to the judiciary.
Important points:
- Each supervisory authority is competent only within the territory of its own Member State.
- Where processing is carried out by public authorities or private bodies under Article 6(1)(c) or (e), the supervisory authority of that Member State is competent and the lead authority mechanism under Article 56 does not apply.
- Supervisory authorities have no competence to supervise courts when those courts are acting in their judicial capacity.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l'État membre dont elle relève.
Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l'autorité de contrôle de l'État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l'article 56 n'est pas applicable.
Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle.
Relevant recitals
Considérant 20 Judicial independence in court processing
Bien que le présent règlement s'applique, entre autres, aux activités des juridictions et autres autorités judiciaires, le droit de l'Union ou le droit des États membres pourrait préciser les opérations et procédures de traitement en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les juridictions et autres autorités judiciaires. La compétence des autorités de contrôle ne devrait pas s'étendre au traitement de données à caractère personnel effectué par les juridictions dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'accomplissement de ses missions judiciaires, y compris lorsqu'il prend des décisions. Il devrait être possible de confier le contrôle de ces opérations de traitement de données à des organes spécifiques au sein de l'appareil judiciaire de l'État membre, qui devraient notamment garantir le respect des règles du présent règlement, sensibiliser davantage les membres du pouvoir judiciaire aux obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement et traiter les réclamations concernant ces opérations de traitement de données.
Considérant 122 Territorial competence of authorities
Chaque autorité de contrôle devrait être compétente sur le territoire de l'État membre dont elle relève pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. Cela devrait couvrir, notamment, le traitement dans le cadre d'activités menées par un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant sur le territoire de l'État membre dont elle relève, le traitement de données à caractère personnel effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant dans l'intérêt public, le traitement affectant des personnes concernées sur le territoire de l'État membre dont elle relève, ou encore le traitement effectué par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui n'est pas établi dans l'Union lorsque ce traitement vise des personnes concernées résidant sur le territoire de l'État membre dont elle relève. Cela devrait comprendre notamment le traitement des réclamations introduites par les personnes concernées, la conduite d'enquêtes sur l'application du présent règlement et la sensibilisation du public aux risques, règles, garanties et droits liés au traitement des données à caractère personnel.
Considérant 128 One-stop-shop excludes public bodies
Les règles relatives à l'autorité de contrôle chef de file et au mécanisme de guichet unique ne devraient pas s'appliquer lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés dans l'intérêt public. Dans ce cas, la seule autorité de contrôle compétente pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés conformément au présent règlement devrait être l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel l'autorité publique ou l'organisme privé est établi.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
données à caractère personnel
(En. personal data)
Definition
traitement
(En. processing)
Definition
responsable du traitement
(En. controller)
Definition
autorité de contrôle
(En. supervisory authority)
Definition
sous-traitant
(En. processor)