Source: OJ L 119, 4.5.2016, pp. 1–88 · Consolidated textCurrent language: FR
- General data protection
Basic legislative acts
- GDPR regulation
Article 30 Registre des activités de traitement
Summary What does Article 30 of the GDPR regulation say?
This article establishes a core accountability obligation under the GDPR: both controllers and processors must maintain written records of their processing activities.
The article sets out what those records must contain for each party — controllers must document things like the purposes of processing, categories of data and data subjects, recipients, and retention periods, while processors must record similar information from their perspective as a service provider acting on behalf of controllers.
These records must be made available to supervisory authorities on request, making them a key tool for demonstrating compliance.
Notably, a size-based exemption exists for smaller organisations, though it comes with important conditions.
Important points:
- Controllers and processors are both required to maintain written records of processing activities, tailored to their respective roles.
- These records must be made available to the supervisory authority on request.
- Organisations with fewer than 250 employees are exempt from this obligation, unless their processing poses a risk to data subjects' rights, is not occasional, or involves special categories of data under Article 9 or criminal conviction data under Article 10.
Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.
Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes:
le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;
les finalités du traitement;
une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel;
les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;
le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données;
dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1.
Chaque sous-traitant et, le cas échéant, le représentant du sous-traitant tiennent un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte du responsable du traitement, comprenant:
le nom et les coordonnées du ou des sous-traitants et de chaque responsable du traitement pour le compte duquel le sous-traitant agit ainsi que, le cas échéant, les noms et les coordonnées du représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant et celles du délégué à la protection des données;
les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque responsable du traitement;
le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1.
Les registres visés aux paragraphes 1 et 2 se présentent sous une forme écrite y compris la forme électronique.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant et, le cas échéant, leur représentant mettent le registre à la disposition de l'autorité de contrôle sur demande.
Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à une entreprise ou à une organisation comptant moins de 250 employés, sauf si le traitement qu'elles effectuent est susceptible de comporter un risque pour les droits et des libertés des personnes concernées, s'il n'est pas occasionnel ou s'il porte notamment sur les catégories particulières de données visées à l'article 9, paragraphe 1, ou sur des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l'article 10.
Relevant recitals
Considérant 13 Why a Regulation; SME derogation
Afin d'assurer un niveau cohérent de protection des personnes physiques dans l'ensemble de l'Union, et d'éviter que des divergences n'entravent la libre circulation des données à caractère personnel au sein du marché intérieur, un règlement est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence aux opérateurs économiques, y compris les micro, petites et moyennes entreprises, pour offrir aux personnes physiques de tous les États membres un même niveau de droits opposables et d'obligations et de responsabilités pour les responsables du traitement et les sous-traitants, et pour assurer une surveillance cohérente du traitement des données à caractère personnel, et des sanctions équivalentes dans tous les États membres, ainsi qu'une coopération efficace entre les autorités de contrôle des différents États membres. Pour que le marché intérieur fonctionne correctement, il est nécessaire que la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union ne soit ni limitée ni interdite pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Pour tenir compte de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le présent règlement comporte une dérogation pour les organisations occupant moins de 250 employés en ce qui concerne la tenue de registres. Les institutions et organes de l'Union, et les États membres et leurs autorités de contrôle sont en outre encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro, petites et moyennes entreprises dans le cadre de l'application du présent règlement. Pour définir la notion de micro, petites et moyennes entreprises, il convient de se baser sur l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission(5).
Considérant 82 Duty to keep processing records
Afin de démontrer qu'il respecte le présent règlement, le responsable du traitement ou le sous-traitant devrait tenir des registres pour les activités de traitement relevant de sa responsabilité. Chaque responsable du traitement et sous-traitant devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle et de mettre ces registres à la disposition de celle-ci, sur demande, pour qu'ils servent au contrôle des opérations de traitement.
Springlex and this text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. No liability is assumed for its content. The authentic version of this act is the one published in the Official Journal of the European Union.
Definition
données à caractère personnel
(En. personal data)
Definition
représentant
(En. representative)
Definition
tiers
(En. third party)
Definition
destinataire
(En. recipient)
Definition
traitement
(En. processing)
Definition
responsable du traitement
(En. controller)
Definition
organisation internationale
(En. international organisation)
Definition
autorité de contrôle
(En. supervisory authority)
Definition
sous-traitant
(En. processor)
Definition
entreprise
(En. enterprise)
Footnote 5