Source: OJ L 119, 4.5.2016, pp. 1–88Consolidated text

Current language: FR

Article 17 Droit à l'effacement (droit à l'oubli)


Summary What does Article 17 of the GDPR regulation say?

This article establishes the "right to erasure," commonly known as the "right to be forgotten." It grants data subjects the right to have their personal data deleted by a controller without undue delay when certain conditions are met — such as when the data is no longer needed for its original purpose, when consent is withdrawn, or when the data has been unlawfully processed.

The article also extends this obligation beyond the immediate controller: where data has been made public, the controller must take reasonable steps to notify other controllers processing that data of the erasure request.

Importantly, the right is not absolute, and the article sets out clear exceptions where erasure does not apply, including for freedom of expression, legal claims, and public interest purposes.

Important points:

  • Controllers are obligated to erase personal data without undue delay when a valid ground for erasure is established, including withdrawal of consent or unlawful processing.
  • Where personal data has been made public, controllers must take reasonable steps to inform other controllers of the erasure request, accounting for available technology and cost of implementation.
  • The right to erasure does not apply where processing remains necessary for purposes such as freedom of expression, compliance with a legal obligation, public health, archiving in the public interest, or the defence of legal claims.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique:

      1. les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées d'une autre manière;

      2. la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 9, paragraphe 2, point a), et il n'existe pas d'autre fondement juridique au traitement;

      3. la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 1, et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement, ou la personne concernée s'oppose au traitement en vertu de l'article 21, paragraphe 2;

      4. les données à caractère personnel ont fait l'objet d'un traitement illicite;

      5. les données à caractère personnel doivent être effacées pour respecter une obligation légale qui est prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis;

      6. les données à caractère personnel ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information visée à l'article 8, paragraphe 1.

    1. Lorsqu'il a rendu publiques les données à caractère personnel et qu'il est tenu de les effacer en vertu du paragraphe 1, le responsable du traitement, compte tenu des technologies disponibles et des coûts de mise en œuvre, prend des mesures raisonnables, y compris d'ordre technique, pour informer les responsables du traitement qui traitent ces données à caractère personnel que la personne concernée a demandé l'effacement par ces responsables du traitement de tout lien vers ces données à caractère personnel, ou de toute copie ou reproduction de celles-ci.

    1. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire:

      1. à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information;

      2. pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévue par le droit de l'Union ou par le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement;

      3. pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3;

      4. à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, dans la mesure où le droit visé au paragraphe 1 est susceptible de rendre impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement; ou

      5. à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.

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