Source: OJ L 149, 09/06/2023, p. 16–25

Current language: FR

Article 6 Procédure annuelle de détermination des redevances individuelles


Summary What does Article 6 of the Methodology for calculating the supervisory fee say?

This article sets out the procedural timeline that governs how supervisory fees are estimated, communicated, and formally charged each year.

It establishes a structured annual cycle involving both the Commission and providers of designated services, moving from budget estimation through to a binding implementing decision.

The article connects directly to the cost estimation methodology in Article 2 and the fee calculation methodology in Articles 4 and 5, translating those frameworks into a concrete administrative process with firm deadlines.

Important points:

  • Providers of designated services are required to submit their latest financial statements and supporting documents to the Commission by 31 August each year, or risk the presumption that the maximum overall fee cap does not apply to them.
  • The Commission is required to issue a provisional fee determination by 30 September, to which providers have two weeks to respond with observations, before a final implementing decision is issued by 30 November with a payment deadline of 31 December.
  • Where a designation decision is addressed to more than one legal person, all addressees are jointly and severally liable for payment of the supervisory fee.

Springlex's summary of the article is a reading aid, not a substitute for the legal text.

    1. Conformément à l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, dans le cadre de l’établissement du projet de budget pour l’exercice n + 1, la Commission détermine, pour chaque ligne budgétaire concernée, le montant estimé des recettes affectées externes provenant des redevances de surveillance qui seront rendues disponibles au début de l’année n + 1, comme le montant correspondant au total des frais annuels estimés pour l’année n + 1 conformément à l’article 2 du présent règlement.

    2. L’estimation visée au premier alinéa est accompagnée d’une vue d’ensemble établie par la Commission, qui fait état des éléments pris en compte pour cette estimation conformément aux différentes catégories de frais visées à l’article 2 et qui doit être publié au plus tard le 30 juin de chaque année civile sur le site web de la Commission.

    1. Au plus tard le 31 août de chaque année, tout fournisseur de service(s) désigné(s) soumis à la redevance de surveillance en application de l’article 3 fournit à la Commission son dernier état financier et tout autre document justificatif aux fins de la détermination du plafond global conformément à l’article 5, ainsi que, le cas échéant, toute information nécessaire à l’application de la redevance. Lorsqu’un fournisseur ne fournit pas les documents nécessaires pour déterminer le plafond global, il est présumé que ce plafond n’est pas atteint par le fournisseur au cours de l’année civile en question.

    1. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la Commission communique à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 le montant provisoire de la redevance de surveillance déterminé pour tous les services désignés qu’il fournit, calculé conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5. Le fournisseur communique à la Commission toute observation concernant ce calcul dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la communication de ce montant provisoire.

    1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, compte tenu des observations visées au paragraphe 3, la Commission adopte et notifie à chaque fournisseur de service(s) désigné(s) identifié(s) en application de l’article 3 du présent règlement une décision d’exécution adoptée conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, déterminant la redevance de surveillance pour le(s) service(s) désigné(s) fourni(s) par ce fournisseur, calculée conformément à la méthode exposée aux articles 4 et 5 du présent règlement. La décision d’exécution fixe le montant des créances au titre de la redevance de surveillance au sens de l’article 98 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et fixe au 31 décembre la date limite de paiement des redevances de surveillance pour l’année en question. Lorsqu’une décision adoptée en vertu de l’article 33, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2065 a pour destinataires plusieurs personnes morales, tous les destinataires de cette décision sont solidairement responsables du paiement des redevances de surveillance afférentes au(x) service(s) désigné(s).

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